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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX02346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX02346


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02346, présentée pour la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, dont le siège est 19 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine, par Me Clément ;

La SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Gironde lui a refusé l'autorisat

ion de licencier Mme X, et la décision du 11 août 2009 par laquelle le min...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02346, présentée pour la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, dont le siège est 19 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine, par Me Clément ;

La SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Gironde lui a refusé l'autorisation de licencier Mme X, et la décision du 11 août 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement sollicitée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2009 et la décision du 11 août 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Benéteau, avocat de la SOCIETE MARIE BRIZARD ET

ROGER INTERNATIONAL ;

Considérant que la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL fait appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Gironde lui a refusé l'autorisation de licencier Mme X, et la décision du 11 août 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant que, par décision du 11 août 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 janvier 2009 ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision annulée de l'inspecteur du travail sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que les modifications structurelles décidées par la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, à l'origine de la suppression du poste de Mme X, étaient motivées par la réorganisation des services de la société sur le site d'Ivry sur Seine, afin d'assurer l'efficience de l'entreprise ; que, toutefois, si la société fait état de ses difficultés financières, liées à l'endettement du groupe, elle n'établit pas qu'il en serait résulté des difficultés économiques particulières, telles que des difficultés d'exploitation, qui auraient imposé la réorganisation de ses services ; que, dès lors, le licenciement de Mme X doit être regardé comme justifié ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail refusant d'autoriser le licenciement de Mme X pour motif économique ;

Considérant que la décision litigieuse en date du 11 août 2009 est également fondée sur l'absence d'effort de reclassement entrepris par la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL ; qu'à supposer, ainsi que le fait valoir la société requérante, que ce motif soit erroné, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la réalité du motif économique du licenciement de Mme X n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL est rejetée.

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No 11BX02346


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Membres du comité d'entreprise.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP FROMONS BRIENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02346
Numéro NOR : CETATEXT000025597903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx02346 ?
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