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16/03/2012 | FRANCE | N°340952

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 340952


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège est 6, montée de Noailles à Hyères (83400), représentée par son gérant ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01027 du 23 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401290 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a re

jeté sa demande tendant à ce que soient constatées la péremption du permis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège est 6, montée de Noailles à Hyères (83400), représentée par son gérant ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01027 du 23 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401290 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées la péremption du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2001 à Mme A et la nullité de ce permis, à ce que lui soit versée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par la commune d'Hyères et d'un euro en réparation du préjudice moral, et à ce que soit ordonnée la fermeture des deux ouvertures de vues illégalement créées ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères et de Mme Françoise A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI QUARTIER DU PARADIS et de Me Balat, avocat de la commune d'Hyères,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI QUARTIER DU PARADIS et à Me Balat, avocat de la commune d'Hyères ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI QUARTIER DU PARADIS a adressé le 7 avril 2010 un nouveau mémoire à la cour administrative d'appel de Marseille, soit après l'audience qui s'était tenue le 2 avril ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 8 avril, avant la lecture de l'arrêt attaqué ; que cet arrêt, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SCI QUARTIER DU PARADIS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date où la SCI QUARTIER DU PARADIS a saisi le tribunal administratif de Nice : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que doit être regardée comme entrant dans le champ de ces dispositions la décision par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire ; que la SCI QUARTIER DU PARADIS n'a pas apporté la preuve qu'elle a notifié sa demande de première instance, dans les conditions ainsi définies, à la commune d'Hyères et à la bénéficiaire du permis litigieux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit constatée la caducité de ce permis et à ce qu'il soit déclaré nul sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices allégués par la SCI QUARTIER DU PARADIS ont été précédées d'une demande préalable à la commune d'Hyères ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, que les conclusions tendant à ce que soit constatée la non-conformité des travaux réalisés avec le permis délivré n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune d'Hyères, que les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille par la SCI QUARTIER DU PARADIS et le surplus des conclusions de son pourvoi doivent être rejetés, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI QUARTIER DU PARADIS le versement à la commune d'Hyères de la somme de 4 000 euros au titre de ces dernières dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel et le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI QUARTIER DU PARADIS sont rejetés.

Article 3 : La SCI QUARTIER DU PARADIS versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 4 000 euros à la commune de Hyères.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI QUARTIER DU PARADIS, à la commune d'Hyères et à Mme Françoise A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340952
Date de la décision : 16/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2012, n° 340952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340952.20120316
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