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16/07/2012 | FRANCE | N°352733

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 352733


Vu l'ordonnance n°11MA02494 du 12 septembre 2011, enregistrée le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Yvonne , demeurant ..., M. Loïc , demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ... et Mme Magali , demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le nouveau mémoire

, enregistré le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du ...

Vu l'ordonnance n°11MA02494 du 12 septembre 2011, enregistrée le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Yvonne , demeurant ..., M. Loïc , demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ... et Mme Magali , demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme et autres ; Mme et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805454 du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que ce tribunal constate l'illégalité de l'arrêté du 17 avril 2004 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SCI Diva 2000 ;

2°) de déclarer que l'arrêté du 17 février 2004 du maire de Cannes est entaché d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la SCI Diva 2000 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Loïc , de M. Thierry , de Mme Magali et de Mme Yvonne , de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société La SCI Diva 2000, de la SCP Boullez, avocat de la SCI du Soleil et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Loïc , de M. Thierry , de Mme Magali et de Mme Yvonne , à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société La SCI Diva 2000, à la SCP Boullez, avocat de la SCI du Soleil et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la commune de Cannes ;

1. Considérant que, par un jugement du 11 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 17 février 2004 à la SCI Diva 2000 pour l'immeuble projeté 23, boulevard du Soleil à Cannes, au regard, d'une part, des dispositions de l'article UE b 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif à la hauteur maximale des bâtiments autorisés dans ce secteur et, d'autre part, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire a été transféré par arrêté du 1er février 2010 à la SCI du Soleil, acquéreur du bâtiment inachevé ; que, par un jugement du 15 avril 2011, duquel les consorts ROUBEAU relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que ce tribunal constate l'illégalité de l'arrêté du maire de Cannes du 17 avril 2004 délivrant ce permis de construire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE b 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cannes, relatif à la hauteur maximum des constructions : " (...) a) la hauteur des bâtiments est mesurée au pied du bâtiment, en tout point de la façade, du sol existant avant travaux jusqu'au niveau de l'égout du toit, ouvrages techniques et autres superstructures exclues (...) ; / Sur les terrains en pente, la hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 12 mètres et la hauteur frontale ne peut excéder 12 mètres " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan topographique, que le projet concerne l'extension et la transformation en immeuble collectif d'une villa d'habitation existante, située sur un terrain comportant une pente de 15%, surélevée par rapport au niveau de la voie publique qui la dessert ; que si le point le plus bas de la construction à démolir était situé à la cote 34,14 correspondant au pied du garage, celui du bâtiment projeté, dont l'emprise est située plus en amont de la pente du terrain, figure, sur le plan de coupe n° 10 AA joint à la demande de permis de construire, à la cote 37,99 correspondant à l'entrée du rez-de-chaussée de l'immeuble et ne se confond pas avec l'emprise de la villa existante ; que, compte tenu de la hauteur du bâtiment mentionnée dans les plans annexés au permis de construire, qui n'excède pas 12 mètres, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la pergola et le garde corps installés sur le toit terrasse, qui constituent des superstructures qui doivent à ce titre être exclues du calcul de la hauteur du bâtiment, la hauteur frontale de l'immeuble, calculée à partir de la cote 37,99, n'excède pas la hauteur de 12 mètres autorisée par les dispositions de l'article UE b 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Cannes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis litigieux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée ne porte pas atteinte aux paysages et lieux avoisinants, compte tenu de ses caractéristiques et du traitement paysager dont devait faire l'objet la parcelle sur laquelle elle est implantée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'arrêté de permis de construire du 17 février 2004 soit déclaré illégal ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et autres la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la SCI Diva 2000, à la SCI du Soleil et à la commune de Cannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de Mme et autres est rejetée.

Article 2 : Mme et autres verseront respectivement à la SCI Diva 2000, à la SCI du Soleil et à la commune de Cannes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne , à la SCI Diva 2000, à la SCI du Soleil et à la commune de Cannes.

Les autres demandeurs seront informés de la présente décision par la SCP Gadiou, Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352733
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 352733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352733.20120716
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