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23/05/2011 | FRANCE | N°323468

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 323468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, dont le siège est Village du Front de Neige Centre Administratif à Isola 2000 (06420), et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, dont le siège est Village du Front de Neige Centre administratif à Isola 2000 (06420) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a a

nnulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2006...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, dont le siège est Village du Front de Neige Centre Administratif à Isola 2000 (06420), et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, dont le siège est Village du Front de Neige Centre administratif à Isola 2000 (06420) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2006 qu'en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2001, par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a décidé de résilier sa convention avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Isola et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola et de Me Blondel, avocat de Me Pierre-Louis A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, à la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola et à Me Blondel, avocat de Me Pierre-Louis A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a conclu le 2 juillet 1992 une convention d'aménagement avec la société pour l'aménagement et la promotion de la station d'Isola 2000 (SAPSI), ayant notamment pour finalité l'agrandissement de la station ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SAPSI, la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI) a succédé à cette dernière dans l'exécution de cette convention ; que la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 (SGI), qui n'était pas partie à la convention, assurait la commercialisation des lots aménagés dans le cadre de celle-ci ; que, par une délibération du 6 mars 2001, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a décidé de résilier la convention avec la SAI ; que la SAI et la SGI ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette délibération ; que, par l'arrêt attaqué du 20 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté la demande de la SGI tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2001 et, après évocation, rejeté cette demande, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel de la SAI ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de la SGI, tiers à la convention d'aménagement, la cour administrative d'appel a estimé que la résiliation était intervenue pour un motif d'intérêt général et non pour sanctionner la SAI ; que cette appréciation souveraine n'est pas, en l'absence de dénaturation, susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de la SGI ;

Considérant, en second lieu, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que par suite, en jugeant irrecevables les conclusions de la SAI dirigées contre la décision de résiliation de la convention d'aménagement à laquelle elle était partie, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SAI ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terme de la convention d'aménagement était fixé en 2008 ; qu'ainsi la requête de la SAI tendant à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice ainsi que la reprise des relations contractuelles est devenue sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SGI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par la SAI au titre des mêmes frais, ni de faire droit aux demandes présentées devant les juges du fond, sur le fondement des mêmes dispositions, par la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 06MA00709 de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2008 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, à la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - CONTESTATION DE LA VALIDITÉ D'UNE MESURE DE RÉSILIATION [RJ1] - CONCLUSIONS TENDANT À LA REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES - CONTRAT DONT LE TERME D'EXÉCUTION EST DÉPASSÉ - CONSÉQUENCES - NON-LIEU À STATUER.

39-04-02 Lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CONTESTATION DE LA VALIDITÉ D'UNE MESURE DE RÉSILIATION [RJ1] - CONCLUSIONS TENDANT À LA REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES - CONTRAT DONT LE TERME D'EXÉCUTION EST DÉPASSÉ - CONSÉQUENCES - NON-LIEU À STATUER.

39-08 Lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 11 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2011, n° 323468
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323468
Numéro NOR : CETATEXT000024081891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-23;323468 ?
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