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07/12/2009 | FRANCE | N°313807

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 décembre 2009, 313807


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 février et le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Etablissement français du sang, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 10 août 2007 en tant que, par cette ordonnance, ce dernier avait condamné l'E

tablissement français du sang à verser une provision de 40 000 euros à M...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 février et le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Etablissement français du sang, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 10 août 2007 en tant que, par cette ordonnance, ce dernier avait condamné l'Etablissement français du sang à verser une provision de 40 000 euros à Mme Annick A en réparation du préjudice résultant pour son époux de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C et a, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé-provision engagée, de rejeter l'appel de l'Etablissement français du sang et de porter à 58 000 euros la provision que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Meulan et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Meulan et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles que M. B a subi plusieurs transfusions sanguines au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en décembre 1969, ainsi qu'au centre hospitalier de Meulan en octobre 1973 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été constatée en octobre 1992 ; qu'imputant cette contamination aux transfusions reçues lors de l'une ou de l'autre de ces hospitalisations, M. B et son épouse ont recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang et des deux centres hospitaliers ; que M. B étant décédé le 5 mars 2006, Mme A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande en référé tendant, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce qu'une provision lui soit allouée en réparation du préjudice subi par son époux avant son décès ; que, par ordonnance du 10 août 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'Etablissement français du sang à verser à Mme A une provision de 40 000 euros et a, par ailleurs, rejeté la demande de provision présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ; que, sur appel de l'Etablissement français du sang et appels incidents de Mme A et de la caisse, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 11 février 2008, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle accordait une provision à Mme A et rejeté la demande de celle-ci ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que s'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défenseur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation ;

Considérant que, pour estimer que l'hypothèse de la contamination de M. B par les transfusions sanguines qu'il avait reçues en 1969 au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en Laye ou en 1973 au centre hospitalier de Meulan ne présentait pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le juge des référés de la cour administrative d'appel s'est fondé sur ce qu'il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, que ces transfusions présentaient un caractère ponctuel et étaient éloignées dans le temps ; que cet expert avait pourtant relevé dans son premier rapport qu'aucune autre source de contamination n'était connue et que, outre les deux culots globulaires transfusés en 1973, M. B a eu un facteur de contamination par le virus C très important en 1969 suite aux nombreuses transfusions qui lui ont été administrées ; que, dans un second rapport, le même expert indiquait que, si le diagnostic n'avait été établi qu'en 1992, le taux de transaminases de M. B était anormalement élevé dès 1980 et que la contamination par voie transfusionnelle était l'hypothèse la plus probable ; que dans ces conditions, en estimant, pour en déduire que l'existence de l'obligation de l'Etablissement français du sang de réparer le préjudice dont Mme A demandait réparation ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que la présomption instituée par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait profiter à la requérante faute de l'existence d'un faisceau d'éléments permettant de présumer que la contamination de son mari était d'origine transfusionnelle, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée et de statuer sur les conclusions de l'appel de l'Etablissement français du sang et des appels incidents présentés par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la personne responsable :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 : Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 (...) sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public. / L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la condition tenant au transfert à l'Etablissement français du sang des biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où les associations concernées étaient en mesure d'effectuer ce transfert à la date de l'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous les produits sanguins transfusés à M. B avaient été élaborés et fournis par le centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines Nord, association de droit privé agréée sur le fondement de la loi du 21 juillet 1952 ; que cet établissement de transfusion sanguine, qui n'a pas conclu avec l'Etablissement français du sang la convention prévue par les dispositions du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, si l'Etablissement français du sang soutient que les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par cette association ne lui ont pas été transférées en application des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, faute de transfert à son profit des biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine, comme l'exigeaient ces dispositions, il résulte de l'instruction que, à la date d'entrée en vigueur de celles-ci, ces biens avaient déjà été transférés au centre hospitalier de Versailles en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 24 février 1992 rendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'association ouverte par un jugement du même tribunal du 29 novembre 1991 ; que par suite, la condition posée par les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 ne trouvait pas à s'appliquer à cette association ; qu'il en résulte que les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par le centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines Nord ont été transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public ; que l'Etablissement français du sang n'est par suite pas fondé à soutenir que devraient être rejetées comme mal dirigées les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser des provisions à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres en réparation des préjudices résultant de la transfusion à M. B de produits sanguins élaborés et fournis par cet établissement de transfusion sanguine ;

En ce qui concerne l'origine de la contamination :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que les circonstances de l'espèce permettent de présumer que la contamination de M. B a pour origine les transfusions de produits sanguins élaborés et fournis par le centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines Nord, qu'il a reçues en 1969 ou en 1973 ; que l'Etablissement français du sang n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de l'Etablissement français du sang de réparer les conséquences des préjudices résultant de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé sa responsabilité engagée ;

Sur les préjudices :

Considérant que les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, qui tendaient à ce que la personne publique responsable de la contamination de M. B soit condamnée à lui rembourser les prestations qu'elle avait servies à M. B du fait de sa contamination ainsi qu'à lui verser l'allocation forfaitaire instituée par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, devaient être regardées comme dirigées contre les mêmes personnes que celles mises en cause par Mme A dans sa propre demande, au nombre desquelles figurait l'Etablissement français du sang ; que le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son ordonnance en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres dirigées contre l'Etablissement français du sang et en tant qu'elle a fixé le montant de la provision due par celui-ci à Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de provision présentées par Mme B et par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres justifie avoir exposé pour le compte de M. A des dépenses de santé se montant à 8 553,59 euros, dont l'Etablissement français du sang ne conteste pas qu'elles sont liées à la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C, et lui avoir versé pour un montant de 49 463,73 euros une rente qui doit être regardée comme réparant les conséquences économiques de son invalidité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait conservé à sa charge des frais non remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à titre de provision la somme totale de 58 017,32 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme A demande que l'indemnité provisionnelle due par l'Etablissement français du sang en réparation des préjudices à caractère personnel que M. B a subis en raison de sa contamination soit fixée à 58 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1992, M. B, qui était alors âgé de 43 ans, est resté atteint par une hépatite chronique jusqu'à son décès, survenu pour une autre cause, en 2006 ; que cette affection a été à l'origine d'une asthénie et d'un syndrome maniaco-dépressif, puis d'un vitiligo à partir de l'année 2002 et d'une cirrhose à partir de l'année 2004 ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Versailles a évalué les souffrances physiques à 2 sur une échelle de 7 et le préjudice moral à 6 sur une échelle de 7 au titre du préjudice esthétique ; que l'incapacité permanente partielle a été évaluée par les experts à 20% au titre de l'asthénie, 20% au titre de la cirrhose et 15% au titre des troubles psychiques ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices à caractère personnel subis par M. B, y compris les troubles dans ses conditions d'existence, en accordant à Mme A la provision qu'elle demande, soit 58 000 euros, dont 3 400 euros au titre des souffrances subies ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a droit à l'indemnité forfaitaire de 955 euros prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre une provision de ce montant à la charge de l'Etablissement français du sang ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 900 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Versailles et le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme que demande le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 février 2008 est annulée.

Article 2 : La requête de l'Etablissement français du sang devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 10 août 2007 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres dirigées contre l'Etablissement français du sang et en tant qu'elle a fixé le montant de la provision due par l'Etablissement français du sang à Mme A.

Article 4 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser une provision de 58 000 euros à Mme A.

Article 5 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser une provision de 58 017,32 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres. Il est en outre condamné à verser à la caisse primaire une provision de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A la somme de 3 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, au centre hospitalier de Meulan et à l'Etablissement français du sang.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313807
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2009, n° 313807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313807.20091207
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