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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX02116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX02116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, présentée pour M. Omer A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Salles ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000534 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 novembre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rée

xaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, présentée pour M. Omer A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Salles ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000534 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 novembre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et prononcer cette injonction ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 20 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 4 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 2009 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, qui est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations, à l'âge de 15 ans, soutient qu'il a suivi sa scolarité en France et qu'il a épousé le 23 septembre 2008 une compatriote titulaire d'une carte de résident auprès de laquelle il vit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le mariage est récent et le couple n'a pas d'enfant ; qu'il n'est pas établi que M. A soit entré régulièrement en France ; qu'il s'y est maintenu en dépit de deux décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'établit pas avoir séjourné de manière continue en France entre 2004 et 2007 ; qu'en outre, s'il prétend ne plus avoir de contacts avec ses parents depuis que ces derniers ont confié sa garde à une amie de la famille en 2001 alors qu'il était mineur, il ne l'établit pas et ne démontre ainsi pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02116
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP GANTIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx02116 ?
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