La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°220205

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 220205


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 10 août et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 730 647,22 F résultant du

procès-verbal de saisie-vente signifié le 11 octobre 1995, à la d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 10 août et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 730 647,22 F résultant du procès-verbal de saisie-vente signifié le 11 octobre 1995, à la décharge de l'obligation de payer cette somme et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, président directeur-général de la société anonyme Marbrerie d'art et Installation, s'est porté caution de cette société le 21 juin 1991, pour le règlement de 830 020,52 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 22 août 1994, le receveur des impôts de Maisons-Alfort lui a adressé une mise en demeure d'acquitter la somme de 729 111,67 F correspondant aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle continue, qui restaient dues par la société, puis, le 11 octobre 1995, a ordonné la saisie des biens du requérant ; qu'après avoir formé opposition à la saisie, M. X a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, qui a limité le montant de sa dette à 712 754,52 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant demande l'annulation de l'arrêt du 8 février 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré par M. X de ce que le procès-verbal de saisie-vente contesté serait irrégulier, en tant qu'il ne mentionne pas si la somme recouvrée comporte des pénalités ou des intérêts de retard, met en cause la régularité de cet acte de poursuites et ne relève en conséquence que du juge de l'exécution, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ; que ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte de cautionnement signé de M. X le 21 juin 1991 porte sur une somme clairement identifiée de 830 020,52 F et comporte une référence qui renvoie à un plan de règlement échelonné consenti par l'administration pour des dettes de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une lettre du 11 juillet 1991 de la société Marbrerie d'art et Installation à l'administration mentionne qu'un calendrier de versement échelonné de sa dette de 830 020,52 F lui a été consenti le 21 juin 1991, selon un échéancier qu'elle cite ; qu'en jugeant que la validité de l'acte de cautionnement souscrit par M. X le 21 juin 1991 au profit de la société Marbrerie d'art et Installation ne saurait être affectée ni par le fait qu'il indique porter sur des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de l'octroi par l'administration de délais de paiement alors que ces impositions avaient seulement fait l'objet, de la part de la société, d'un engagement de payer selon un échéancier déterminé, ni par le fait que cet engagement porte la date du 9 juillet 1991, postérieure à celle de l'acte de cautionnement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet engagement a, en réalité, été signé le 21 juin 1991, et que, par suite, le moyen du requérant ne soulève pas une difficulté sérieuse de nature à justifier que le juge administratif sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de la validité de l'acte de cautionnement, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de qualification juridique, ni commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la somme de 712 754,52 F incluse dans la somme totale de 730 647,22 F mentionnée par le procès-verbal de saisie-vente contesté, et dont l'obligation de payer a été maintenue par le tribunal administratif à la charge de M. X, correspond aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée visées par l'engagement de caution du 21 juin 1991, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ;

Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le jugement du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine rejetant la demande de saisie-arrêt des rémunérations de M. X formulée le 26 avril 1996 par le receveur des impôts de Maisons-Alfort, au motif que ce dernier ne justifiait pas au débat d'une production de créance dans les formes légales non plus que de son admission, n'était pas, en l'absence d'identité de cause et d'objet, revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard du litige soumis au juge administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant aurait soulevé un autre moyen relatif à la régularité de la production de la créance de l'Etat au passif de la liquidation de la société Marbrerie d'art et Installation, auquel la cour, qui a constaté, au vu des pièces de ce dossier, que cette production avait été faite le 9 mars 1993, aurait omis de répondre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - CONTENTIEUX - CONTESTATION PAR UN TIERS DE SON OBLIGATION D'ACQUITTER LA DETTE FISCALE - QUESTION PRÉJUDICIELLE (ART - L - 282 DU LPF) - CONDITION - CONTESTATION SOULEVANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE.

19-01-05-01-03 Aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. Ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - CONTENTIEUX DE POURSUITES - CONTESTATION PAR UN TIERS DE SON OBLIGATION D'ACQUITTER LA DETTE FISCALE - QUESTION PRÉJUDICIELLE (ART - L - 282 DU LPF) - CONDITION - CONTESTATION SOULEVANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE.

19-02-03-02 Aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. Ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 220205
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP GARAUD-GASCHIGNARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220205
Numéro NOR : CETATEXT000008208596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-02;220205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award