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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE CORSAIR, ayant son siège social 2 avenue Charles Lindbergh à Rungis (94150), par Me Garnault, avocat ;

La SOCIETE CORSAIR demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2009 du préfet de la Guadeloupe ;

2°) de renvoyer la demande devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3 °) en cas d'évocation, d'annuler l

a décision du 18 mars 2009 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE CORSAIR, ayant son siège social 2 avenue Charles Lindbergh à Rungis (94150), par Me Garnault, avocat ;

La SOCIETE CORSAIR demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2009 du préfet de la Guadeloupe ;

2°) de renvoyer la demande devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3 °) en cas d'évocation, d'annuler la décision du 18 mars 2009 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, la SOCIETE CORSAIR fait appel de l'ordonnance du 12 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande de la SOCIETE CORSAIR tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 18 mars 2009 prononçant à son encontre une amende administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant que, par lettre du 11 juin 2009, le greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a demandé à la société CORSAIR de lui faire parvenir, dans le délai de 15 jours, la délibération autorisant le signataire de la demande à ester en justice ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE CORSAIR, ce courrier mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration dudit délai ; que la demande ayant été présentée au nom de la SOCIETE CORSAIR par la responsable sûreté , qui n'avait pas, en vertu du code de commerce, le pouvoir de représenter en justice la SOCIETE CORSAIR, l'invitation à régulariser était justifiée ; que faute de réponse de la société à cette invitation, la demande de la SOCIETE CORSAIR était irrecevable, et pouvait ainsi être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la requête de la SOCIETE CORSAIR ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CORSAIR la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CORSAIR est rejetée.

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No 10BX00111


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY (RBM2L)

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00111
Numéro NOR : CETATEXT000023729274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00111 ?
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