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02/12/2009 | FRANCE | N°324280

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 décembre 2009, 324280


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 16 février 2006 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce dernier a annulé la délibération du 29 mars 2004 par laquelle la commune requérante a décidé d'exercer son droit de préemption urbai

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 16 février 2006 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce dernier a annulé la délibération du 29 mars 2004 par laquelle la commune requérante a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur l'immeuble détenu par Mme A, en tant que cet arrêt confirme l'annulation par le tribunal administratif d'une décision du maire du 1er avril 2004 relative à cette préemption ;

2) de mettre à la charge de Mme A et de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT et à Me Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération en date du 29 mars 2004, le conseil municipal de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle référencée au cadastre à la section G sous le numéro 31 et appartenant à Mme Monique A ; que, le 1er avril 2004, le maire de la commune a adressé à Mme A ainsi qu'à M. Christian B, acquéreur évincé, deux lettres dans lesquelles il indiquait avoir décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur ce même bien et auxquelles étaient annexés la délibération précédente ainsi que son rapport de présentation ;

Sur le pourvoi de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT :

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, le pourvoi de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 novembre 2008 en tant que, après avoir annulé le jugement du 16 février 2006 du tribunal administratif de Montpellier en ce que ce dernier annulait la délibération du 29 mars 2004, il a rejeté le surplus des conclusions de la commune appelante dirigées contre l'annulation par ce même jugement de la décision du maire du 1er avril 2004, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune à ce même titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire a joint à ses lettres du 1er avril 2004, d'une part, la délibération du 29 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle litigieuse et, d'autre part, le rapport de présentation accompagnant cette délibération ; que ces lettres ne comportent pas de motivation propre ni de mention d'une délégation de pouvoir qui aurait été accordée au maire pour exercer le droit de préemption urbain et se bornent à reproduire le sens de la délibération annexée tout en indiquant les voies et délais de recours à la propriétaire du bien faisant l'objet de la décision de préemption ainsi qu'à l'acquéreur évincé ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour que ces lettres n'ont d'ailleurs pas été transmises à la sous-préfecture de Béziers au titre du contrôle de légalité ; que ces actes du maire doivent, dès lors, être regardés comme de simples lettres de notification de la délibération du conseil municipal du 29 mars 2004 décidant la préemption litigieuse ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant recevables les conclusions de la demande de première instance présentée par Mme A et M. B, en tant qu'elles étaient dirigées contre ces lettres du maire, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, par suite, la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT est fondée à demander l'annulation de cet arrêt, dans la limite des conclusions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme A et M. B dirigées contre les courriers du maire du 1er avril 2004 étaient irrecevables ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces actes du maire ;

Sur les conclusions présentées par Mme A et M. B :

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif en tant que ce dernier annulait la délibération du 29 mars 2004, sur ce que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision de préemption en cause était suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la teneur de l'argumentation que Mme A et M. B avaient soumise à la cour administrative d'appel, celle-ci n'a pas dénaturé leurs écritures ni commis d'erreur de droit en écartant leur moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le pourvoi incident de Mme A et M. B doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par Mme A et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT relatives à la décision du maire du 1er avril 2004, qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il a rejeté ses conclusions présentées à ce même titre.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2006 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire du 1er avril 2004.

Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation de cet acte présentées par Mme A et M. B devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par Mme A et M. B sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALIGNAN-DU-VENT, à Mme Monique A et à M. Christian B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324280
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 324280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324280.20091202
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