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31/05/2010 | FRANCE | N°329483

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 mai 2010, 329483


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 juillet et le 7 octobre 2009, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER, dont le siège est 9, place de l'Hôtel de Ville à Vichy (03200) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné la société SBM,

la société Sobea Auvergne et la commune de Vichy, à lui payer respect...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 juillet et le 7 octobre 2009, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER, dont le siège est 9, place de l'Hôtel de Ville à Vichy (03200) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné la société SBM, la société Sobea Auvergne et la commune de Vichy, à lui payer respectivement les sommes de 7 348,63 euros et 12 996,97 euros et rejeté les demandes que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER dirigeait contre la commune de Vichy et les sociétés SBM, Sobea Auvergne et Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement (CBSE) au titre des désordres apparus à l'occasion de la construction du pôle universitaire et technologique de Vichy ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vichy et des sociétés Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement (CBSE), SBM et Sobea Auvergne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER, de Me Odent, avocat de la ville de Vichy et de la SCP Boulloche, avocat de la société Bourbonnaise de service et d'environnement,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER, à Me Odent, avocat de la ville de Vichy et à la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement (CSBE) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite d'un violent orage survenu le 6 juillet 2001, une importante inondation a endommagé les bâtiments des bains Lardy et de l'Orangerie, situés sur le territoire de la commune de Vichy, abritant une annexe de l'université de Clermont Ferrand, qui venaient d'être construits ; que les mêmes faits se sont reproduits le 17 août 2003 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VICHY VAL D'ALLIER, propriétaire de ces constructions, a demandé l'indemnisation d'une partie de ces dommages aux sociétés SBM et Sobea Auvergne, au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'estimant qu'une autre partie des dommages était imputable à des travaux de voirie et au fonctionnement d'une canalisation d'eau pluviale placés sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Vichy, la communauté en a demandé l'indemnisation à cette dernière sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté d'une part comme non fondées les conclusions dirigées contre les sociétés constructrices et d'autre part comme irrecevables les conclusions dirigées contre la commune de Vichy ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les sociétés SBM et Sobea Auvergne :

Considérant que, pour écarter les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY D'ALLIER dirigées contre la société SBM et la société Sobea Auvergne, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux signés avec ces sociétés n'avaient pu faire naître aucune créance au titre de la responsabilité décennale, dès lors que l'édification des bâtiments universitaires ne relevait pas, en l'absence de la convention prévue à l'article 18 de la loi du 11 juillet 1990, des compétences susceptibles d'être exercées par les communautés d'agglomération, telles qu'énumérées par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, et que les contrats en cause ne pouvaient pour ce motif être regardés comme ayant pour objet de répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER au sens des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1985 et de l'article 272 du code des marchés publics ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si compte tenu de la gravité du vice constaté par elle, celui-ci était de nature à entraîner, dans les circonstances de l'espèce, la nullité du marché en cause, la cour a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Vichy :

Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; qu'en raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique ; que, dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire ; qu'il suit de là qu'en rejetant comme irrecevables, faute de l'émission préalable d'un tel titre, les conclusions présentées devant elle par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER tendant au recouvrement de la créance qu'elle estimait détenir contre la ville de Vichy, la cour administrative de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vichy et des sociétés SBM et Sobea Auvergne le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vichy et des sociétés Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement (CBSE), SBM et Sobea Auvergne ; qu'il n'y a pas lieu enfin de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER dirigées contre la société Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement (CBSE) au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Vichy et les sociétés SBM et Sobea Auvergne verseront une somme de 3 000 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vichy, de la société Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement, de la société SBM et de la société Sobea Auvergne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VICHY VAL D'ALLIER, à la commune de Vichy, à la société SBM, à la société Sobea Auvergne et à la société Compagnie Bourbonnaise de Service et d'Environnement


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329483
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. CONCLUSIONS IRRECEVABLES. - PRINCIPE SELON LEQUEL UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE EST IRRECEVABLE À DEMANDER AU JUGE DE PRONONCER UNE MESURE QU'ELLE A LE POUVOIR DE PRENDRE [RJ1] - EXCEPTION DANS LE CAS OÙ LE DÉBITEUR D'UNE CRÉANCE EST UNE AUTRE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE [RJ2] .

54-07-01-03-02 En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Toutefois, en raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique. Dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le principe concernant les recours introduits contre une personne privée, 13 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241, p. 583.,,

[RJ2]

Cf., s'agissant des recours intentés contre l'Etat, Section, 7 février 1964, Association syndicale du canal de Gap, n° 58880, p. 81, concl. Bernard ;

11 mai 2009, Ville de Toulouse, n° 296919, p. 190. Ab. jur., spécifiquement sur la question du recours contre les collectivités publiques autres que l'Etat, 13 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241, p. 583.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 329483
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; ODENT ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329483.20100531
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