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03/02/2010 | FRANCE | N°330237

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 février 2010, 330237


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN, dont le siège est 8 rue du Moulin à Buding (57920) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande des sociétés SAS Bari

sien et Valest, l'exécution du marché public signé entre la communaut...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN, dont le siège est 8 rue du Moulin à Buding (57920) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande des sociétés SAS Barisien et Valest, l'exécution du marché public signé entre la communauté de communes et la SA Pizzorno pour l'exploitation du centre de stockage des déchets non dangereux d'Aboncourt (Moselle) ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les demandes présentées par les sociétés SAS Barisien et Valest ;

3°) de mettre à la charge des sociétés SAS Barisien et Valest une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société SAS Barisien et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Valest,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société SAS Barisien et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Valest,

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN a lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché relatif à l'exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux d'Aboncourt ; que, saisi de requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par les sociétés Valest et SAS Barisien, candidates à l'attribution du marché, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par une première ordonnance du 29 mai 2009, enjoint à la communauté de communes de différer la signature du marché pendant un délai de 20 jours ; que le juge des référés n'ayant pas statué au terme de ce délai, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN a conclu le marché le 19 juin 2009 avec la société Pizzorno ; que n'ayant pas eu connaissance de cette signature du marché, le juge des référés a annulé la procédure de passation par une ordonnance du 22 juin 2009 ; que les sociétés Valest et Barisien ont ultérieurement saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de ce marché ainsi que d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés de ce tribunal administratif a fait droit à cette dernière demande, par une ordonnance du 10 juillet 2009, à l'encontre de laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN n'ait pas exécuté l'ordonnance attaquée est sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance du 22 juin 2009, annulé la procédure de passation du marché litigieux au motif que son objet n'était pas clairement défini en ce qui concerne le traitement des lixiviats, qui sont les matières d'écoulement issues de la fermentation des déchets ; que, par l'ordonnance attaquée, le même juge des référés, statuant cette fois sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution du marché, en se fondant sur ce même motif ; qu'eu égard aux pouvoirs du juge du référé pré-contractuel qui s'était prononcé sur la question de la précision de l'objet du marché, le juge des référés, en se prononçant à nouveau, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur cette question, a statué dans des conditions qui méconnaissant les exigences qui découlent du principe d'impartialité ;

Considérant au surplus que si l'article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge du référé précontractuel peut, dès qu'il est saisi, " enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ", le pouvoir adjudicateur peut légalement signer le contrat après l'expiration du délai fixé par le juge ; qu'en jugeant que la signature du contrat le 19 juin 2009 avait porté une atteinte grave et immédiate à un intérêt public du simple fait qu'elle était intervenue avant la décision du juge du référé précontractuel, alors que le délai de vingt jours fixé en application de l'article L. 551-1 par son ordonnance du 29 mai 2009 était expiré à la date de cette signature, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour établir l'existence d'une situation d'urgence, les sociétés SAS Barisien et Valest soutiennent que l'exécution du marché porte atteinte au caractère exécutoire de l'ordonnance du juge du référé précontractuel du 22 juin 2009 et qu'elle porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'environnement, du fait des incertitudes pesant sur le traitement des lixiviats ;

Considérant, d'une part, que la méconnaissance du caractère exécutoire d'une ordonnance du juge du référé précontractuel enjoignant de suspendre la signature d'un contrat créée en principe une situation d'urgence en raison de l'atteinte grave et immédiate qu'elle porte à un intérêt public ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN n'a conclu le marché litigieux qu'après l'expiration du terme de la suspension de sa signature fixé par le juge et n'a ainsi pas méconnu l'ordonnance du 22 juin 2009 ; que, d'autre part, les sociétés requérantes n'apportent à l'appui de leur allégation selon laquelle existerait un risque d'atteinte à l'environnement aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés SAS Barisien et Valest doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des sociétés Valest et SAS Barisien le versement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN d'une somme de 2500 euros chacune au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les sociétés Valest et SAS Barisien ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 juillet 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés SAS Barisien et Valest devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les sociétés SAS Barisien et Valest verseront une somme de 2 500 euros chacune à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN.

Article 4 : Les conclusions des sociétés SAS Barisien et Valest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN, à la société Valest, à la société SAS Barisien et à la société Pizzorno.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330237
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - JUGE DES RÉFÉRÉS SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DONT IL A PRÉCÉDEMMENT ANNULÉ LA PASSATION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL DE L'ARTICLE L - 551-1 DU CJA - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE [RJ1].

39-08-015 Un juge des référés qui a annulé sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA) la procédure de passation d'un marché ne peut, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, ordonner ensuite, au titre de l'article L. 521-1 du même code, la suspension de l'exécution du marché.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - JUGE DES RÉFÉRÉS SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DONT IL A PRÉCÉDEMMENT ANNULÉ LA PASSATION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL DE L'ARTICLE L - 551-1 DU CJA [RJ1].

54-035-02-04 Un juge des référés qui a annulé sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA) la procédure de passation d'un marché ne peut, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, ordonner ensuite, au titre de l'article L. 521-1 du même code, la suspension de l'exécution du marché.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 décembre 2006, Mme Sene, n° 294218, T. p. 1008. Comp. Section, 13 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2010, n° 330237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330237.20100203
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