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18/03/2005 | FRANCE | N°261079

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 261079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2003 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MICHEL YX, dont le siège est ...Y et le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU, dont le siège est B.P. 466 à Saint-Raphaël Cedex (83704) ; l'ENTREPRISE MICHEL YX et le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt n°03MA00699 et 03MA00743 du 23 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à

la demande de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des servic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2003 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MICHEL YX, dont le siège est ...Y et le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU, dont le siège est B.P. 466 à Saint-Raphaël Cedex (83704) ; l'ENTREPRISE MICHEL YX et le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt n°03MA00699 et 03MA00743 du 23 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) et de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, a décidé de surseoir à l'exécution du jugement n°s 98 ;3429 et 98-4420 du 24 janvier 2003 du tribunal administratif de Nice, en tant que, d'une part, il a annulé, à la fois, les délibérations n° 24b et 28 des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n° 1 et n° 2 au traité d'exploitation du service de distribution d'eau potable confié à la société anonyme Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, et les actes de signature des avenants n° 1 et n° 2 pris par le maire consécutivement aux délibérations précitées, et, d'autre part, il a enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution ;

2°) le rejet des conclusions de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) et de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) la condamnation solidaire de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ENTREPRISE MICHEL YX et du COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la commune de Saint-Raphaël (Var) a confié, par une convention signée le 1er février 1983, à la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) l'exploitation de son service de distribution d'eau potable, la date d'expiration de cette convention étant fixée au 31 décembre 2002 ; que, par une délibération n° 24 b du 1er juin 1993, le conseil municipal a autorisé la passation d'un avenant n° 1 à cette convention fixant un nouveau programme de travaux, modifiant les conditions tarifaires des services offerts aux usagers et reportant sa date d'échéance au 1er juin 2013 ; que cet avenant a été signé le 3 juin suivant ; que, par une autre délibération n° 28 du 29 mai 1998, le même conseil a approuvé la passation d'un avenant n° 2 redéfinissant les rôles respectifs du délégant et du délégataire ainsi que les tarifs des prestations fournies aux usagers ; que cet avenant a été signé le 8 juin suivant ; que l'association COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU (CIDUE) et l'ENTREPRISE YX ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler ces deux délibérations, les décisions de signer les deux avenants et les avenants eux-mêmes, et à titre subsidiaire d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël de résilier les deux avenants ; que, par un jugement en date du 24 janvier 2003, ce tribunal, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation des avenants, a annulé les deux délibérations, les décisions de signer les avenants et a enjoint à la communauté d'agglomération, venant aux droits de la commune de Saint-Raphaël, si cette communauté n'obtenait pas amiablement la résolution de ces deux avenants, de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution de ces actes conventionnels ; que la communauté d'agglomération et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ont relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille et en ont demandé le sursis à exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 23 septembre 2003, cette cour a prononcé le sursis à exécution de ce jugement ; que le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU et l'ENTREPRISE YX se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur la requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que lorsque des conclusions à fin d'annulation d'une décision sont présentées devant le tribunal administratif par plusieurs requérants, il suffit que l'un d'entre eux ait un intérêt lui donnant qualité pour agir pour que le moyen en appel tiré de l'absence d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance ne puisse plus être regardé comme sérieux et de nature à entraîner le rejet des ces conclusions ; que, par suite, un tel moyen ne peut justifier que soit prononcé le sursis à exécution du jugement les ayant accueillies ;

Considérant que, pour prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, la cour a estimé que paraissait sérieux et de nature à entraîner le rejet des conclusions accueillies par ce jugement, le moyen tiré de ce que tant le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU que l'ENTREPRISE YX ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les deux délibérations des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la passation des avenants à la convention de délégation du service de distribution d'eau potable ainsi que les décisions du maire de signer ces deux avenants ; que la cour a notamment estimé que eu égard à son objet statutaire, limité à la recherche d'explications et d'éclaircissements sur les contrats passés par les collectivités avec les concessionnaires et les fermiers et sur les prix de l'eau et de l'assainissement et aux actions en réparation des préjudices subis par ses membres, l'association COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des actes en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour but, dans l'intérêt de tous les usagers de l'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, titulaires d'un abonnement à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ou de tout autre société concessionnaire ou fermière, d'entreprendre toutes actions ou démarches utiles à l'obtention des explications et éclaircissements sur les contrats passés entre les collectivités et toute société concessionnaire ou fermière, ainsi que les justifications du prix de l'eau et de son assainissement / le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau aura la possibilité d'ester en justice pour la défense collective de ses membres, afin d'obtenir réparation du préjudice souffert par eux ; qu'il résulte de ces statuts que l'objet de l'association qui vise les contrats passés par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, n'est pas seulement d'obtenir des explications ou des éclaircissements sur ces contrats, mais d'agir en justice pour la défense collective de ses membres ; que cette défense collective ne se borne pas aux actions pour obtenir réparation des préjudices que chacun d'entre eux a subis, mais comprend les actions pour contester la légalité des actes faisant grief aux intérêts des usagers du service public de la distribution de l'eau potable de la commune de Saint-Raphaël ; que, par suite, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'était sérieux le moyen tiré de ce que lesdits statuts ne conféraient pas à l'association un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre des délibérations du conseil municipal approuvant des contrats ou des avenants relatifs à ce service public ou contre les décisions de les signer ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2003 par lequel cette cour a prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur le jugement en tant qu'il annule les délibérations du conseil municipal de Saint-Raphaël et les décisions de signer les avenants :

Considérant qu'aucun des moyens invoqués devant la cour administrative d'appel de Marseille par la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 24 b du conseil municipal de Saint-Raphaël du 1er juin 1993 autorisant le maire à signer l'avenant n° 1, de la décision du maire de signer cet avenant, de la délibération n° 28 du 29 mai 1998 autorisant la passation de l'avenant n° 2 et de la décision du maire de signer cet avenant ; que, par suite, les conclusions des appelants tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'injonction prononcée par le jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution peut être ordonné si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice, faisant droit aux conclusions du COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU, a enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, venant aux droits de la commune, si cette communauté n'obtenait pas amiablement la résolution des deux avenants, de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution de ces actes conventionnels ;

Considérant qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de prononcer le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ENTREPRISE MICHEL YX et du COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ENTREPRISE MICHEL YX et le COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau la somme globale de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 03MA00699 et 03MA00743 du 23 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille par la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des jugements n°s 98-3429 et 98-4420 du 24 janvier 2003 du tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau verseront à l'ENTREPRISE MICHEL YX et au COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE MICHEL YX, au COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU, à la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, à la Communauté d'agglomération de Fréjus ;Saint-Raphaël, à l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir ' et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261079
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 811-15 DU CJA) - APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE PAR LE JUGE SAISI DE LA DEMANDE DE SURSIS - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT ET DÉNATURATION [RJ1].

37-03-07 Le contrôle exercé par le juge de cassation sur l'appréciation portée sur la recevabilité de la demande de première instance par le juge saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation d'une décision administrative, est limité à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces du dossier.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - SURSIS À EXÉCUTION - SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 811-15 DU CJA) - APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE PAR LE JUGE SAISI DE LA DEMANDE DE SURSIS - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT ET DÉNATURATION [RJ1].

54-03-03 Le contrôle exercé par le juge de cassation sur l'appréciation portée sur la recevabilité de la demande de première instance par le juge saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation d'une décision administrative, est limité à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces du dossier.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 811-15 DU CJA) - APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE PAR LE JUGE SAISI DE LA DEMANDE DE SURSIS [RJ1].

54-08-02-02-01-01 Le contrôle exercé par le juge de cassation sur l'appréciation portée sur la recevabilité de la demande de première instance par le juge saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation d'une décision administrative, est limité à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces du dossier.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 811-15 DU CJA) - APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE PAR LE JUGE SAISI DE LA DEMANDE DE SURSIS [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Le contrôle exercé par le juge de cassation sur l'appréciation portée sur la recevabilité de la demande de première instance par le juge saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation d'une décision administrative, est limité à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces du dossier.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 5 novembre 1993, S.A. immobilière de construction La Gauloise, p. 305.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 261079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261079.20050318
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