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10/07/2009 | FRANCE | N°304992

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 304992


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 4 avril 2003 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer à M. B une autorisation d'exploiter 33 hectares, 91 ares, 72 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) r

glant l'affaire au fond d'annuler ledit arrêté du 4 avril 2003 ;

3°) de mett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 4 avril 2003 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer à M. B une autorisation d'exploiter 33 hectares, 91 ares, 72 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) réglant l'affaire au fond d'annuler ledit arrêté du 4 avril 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B et de Me Georges, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B et à Me Georges, avocat de M. A ;

Considérant que M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la cour administrative de Douai a, sur la requête de M. A, annulé le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. B une autorisation d'exploiter 33 hectares 91 ares 72 centiares de terres situées à Omissy ;

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande et énumère huit critères que l'autorité administrative doit notamment prendre en compte parmi lesquels la situation comparée du demandeur et du preneur en place ; que selon les dispositions de l'article R. 331-6 du code le préfet prend, au vu de l'avis motivé de la commission, une décision d'autorisation ou de refus d'exploiter qui doit être motivée ; que, parmi les orientations définies par l'article 1 de l'arrêté du préfet de l'Aisne portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne en date du 29 mars 2002, figurent celle d'éviter le démembrement et la disparition d'exploitations d'une superficie au moins égale à 0,5 unité de référence et ... notamment le démembrement au delà de 10% pour les exploitations inférieures à 3 unités de référence ainsi que celle de promouvoir l'installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi d'aides à l'installation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet refusant à M. B l'autorisation demandée est motivé par les orientations générales du schéma directeur départemental d'orientation des structures agricoles de l'Aisne et en particulier celles relatives aux seuils de démembrement et par le fait que la reprise envisagée représente 19,4 % de la surface du cédant et qu'elle est supérieure au seuil fixé à 10% par le schéma départemental ; que la cour en jugeant, d'une part, que le préfet de l'Aisne n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural prescrivent de tenir compte et, d'autre part, qu'il avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur l'orientation du schéma relative aux seuils de démembrements sans se prononcer sur la situation comparée du demandeur et du preneur en place n'a, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a suffisamment motivé son arrêt au regard des moyens développés par M. B tant devant elle qu'en première instance en relevant pour estimer que la décision de refus qui lui avait été opposée n'était pas entachée d'illégalité, qu'une reprise de 19,4% des terres mises en valeur par M. A était susceptible de porter atteinte à l'autonomie de son exploitation, et qu'il n'était pas établi que l'installation du requérant sur la surface qu'il souhaitait exploiter permettrait de satisfaire dans de meilleures conditions aux attentes de la société et des consommateurs en matière de sécurité alimentaire ou de sécurité des produits, objectif qui constitue l'une des autres orientations du schéma directeur départemental, lesquelles ne sont pas hiérarchisées ; que ces appréciations ne sont pas entachées de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B versera 2 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît B, M. Hervé A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304992
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 304992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304992.20090710
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