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05/06/2009 | FRANCE | N°322336

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05 juin 2009, 322336


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2008 de la présidente du département de La Réunion portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée DB2 de la

commune de Saint-Paul ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2008 de la présidente du département de La Réunion portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée DB2 de la commune de Saint-Paul ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du département de la Réunion,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du département de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par un arrêt du 15 septembre 2006, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a enjoint à M. B, propriétaire d'un terrain situé dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles de la commune de Saint-Paul, de signer l'acte de vente de ce terrain au profit de Mme A, et précisé qu'à défaut de signature dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, laquelle est intervenue le 29 mai 2007, celui-ci vaudrait vente ; qu'à la suite d'un courrier reçu le 20 juin 2007 lui transmettant cet arrêt, le département a exprimé le 24 décembre 2007 et le 4 janvier 2008 sa volonté de préempter le terrain et demandé l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner, qu'il a reçue le 9 juin 2008 ; que, par un arrêté du 28 juillet 2008, le dixième vice-président du conseil général a exercé le droit de préemption du département sur ce terrain ; que, par une ordonnance du 22 octobre 2008, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 : Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés (...) ; que si le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme permet au département d'acquérir par préemption la propriété ou la jouissance de terrains situés dans une zone d'espaces naturels sensibles préalablement délimitée et faisant l'objet d'une aliénation, ce droit ne saurait être regardé comme un droit concurrent du droit de propriété au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, en jugeant que le droit de préemption prévu par cet article doit être regardé comme un droit réel susceptible de concurrencer le droit de propriété et en en déduisant que la cession du terrain en cause à Mme A résultant de l'arrêt du 15 septembre 2006 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion n'était pas opposable au département, faute de publication de cette vente au bureau des hypothèques, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A est un acquéreur évincé au regard de la décision de préemption litigieuse et bénéficie à ce titre d'une présomption d'urgence, à l'encontre de laquelle le département n'invoque aucune circonstance particulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas signé l'acte de vente au profit de Mme A ; que l'arrêt du 15 septembre 2006 ayant été signifié le 29 mai 2007, le délai de deux mois suivant cette signification, à l'issue duquel cet arrêt précise qu'il vaudra vente, était expiré à la date de la décision de préemption du 28 juillet 2008 ; que le moyen tiré de ce que la déclaration d'intention d'aliéner n'émane pas du propriétaire du bien préempté est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que, faute de délégation régulière et précise, le dixième vice-président du conseil général n'avait pas compétence pour signer la décision de préemption attaquée est également, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant la légalité de cette décision ;

Considérant en revanche que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens tirés, de la tardiveté de la décision de préemption, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du droit de préemption, de l'illégalité de la délibération du 21 février 2001 du conseil général créant la zone de préemption, de l'insuffisance de motivation et de la violation de la loi par la décision de préemption ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 28 juillet 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de La Réunion au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis du 22 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2008 est suspendue.

Article 3 : Le département de La Réunion versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José A et au département de La Réunion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2009, n° 322336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322336
Numéro NOR : CETATEXT000020869411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-05;322336 ?
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