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09/07/2010 | FRANCE | N°304254

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 304254


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard C, demeurant ... et pour M. et Mme Laurent C, demeurant ... ; les consorts C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 19 février 2005 par lequel le maire de Landas a délivré à M. Romaric A un permis de construire un bâti

ment à usage d'habitation sur un terrain cadastré C 1998, et a rejeté...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard C, demeurant ... et pour M. et Mme Laurent C, demeurant ... ; les consorts C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 19 février 2005 par lequel le maire de Landas a délivré à M. Romaric A un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain cadastré C 1998, et a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme Monique D, épouse A et de M. Romaric A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Monique D, épouse A, de M. Romaric A et de la commune de Landas le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Bernard C et de M. Laurent C, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Landas et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Romaric A et de Mme Monique A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Bernard C et de M. Laurent C, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Landas et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Romaric A et de Mme Monique A ;

Considérant que par l'arrêt attaqué du 25 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 juin 2006 annulant, à la demande des consorts C, le permis de construire délivré à M. Romaric A par arrêté du maire de Landas (Nord) du 19 février 2005 et a rejeté la demande des consorts C ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il annule le jugement et rejette leur demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que la seule circonstance que la cour a, non seulement visé, mais aussi analysé le mémoire en défense des consorts C enregistré le 8 janvier 2007, soit après la clôture de l'instruction fixée au 26 décembre 2006 par une ordonnance du 8 décembre 2006, sans mentionner dans l'analyse de ce mémoire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de Mme Monique D, épouse A, est sans incidence sur la régularité de son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental impose une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments agricoles d'élevage de vaches et les habitations des tiers ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas de ces pièces, et notamment d'un constat d'huissier du 18 novembre 2005 produit par les consorts C, qu'un bâtiment à usage d'élevage de vaches serait situé à moins de cinquante mètres du bâtiment autorisé par le permis attaqué ; que si la cour a commis une inexactitude en indiquant que l'un de ces bâtiments était utilisé par M. Laurent C alors que son exploitant est M. Bernard C, une telle inexactitude ne constitue pas une dénaturation des faits et est sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour reposant sur les conditions d'utilisation de ce bâtiment ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'était jointe à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Romaric A une attestation de Mme Monique A selon laquelle cette dernière s'était engagée devant notaire à donner la parcelle d'implantation du bâtiment à son fils, et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en estimant que M. et Mme Romaric A disposaient ainsi d'un titre les habilitant à construire sur ce terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts C le versement des sommes globales, d'une part, de 1 500 euros à M. Romaric A, d'autre part, de 1 500 euros à Mme Monique A et, enfin, de 2 000 euros à la commune de Landas ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Romaric A, de Mme Monique A et de la commune de Landas qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts C d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts C est rejeté.

Article 2 : M. et Mme Bernard C et M. et Mme Laurent C verseront les sommes globales, d'une part, de 1 500 euros à M. Romaric A, d'autre part, de 1 500 euros à Mme Monique D, épouse A et, enfin, de 2 000 euros à la commune de Landas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard C, à M. et Mme Laurent C, à la commune de Landas, à M. Romaric A et à Mme Monique D, épouse A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - PRODUCTION D'UN MÉMOIRE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LES JUGES DU FOND [RJ1] - MÉMOIRE VISÉ DONT LES MOYENS ONT ÉTÉ PARTIELLEMENT ANALYSÉS - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

54-04-01-05 Eu égard aux règles qui gouvernent l'examen par le juge des éléments produits par les parties après la clôture de l'instruction, la seule circonstance qu'une cour administrative d'appel a, non seulement visé, mais aussi analysé un mémoire en défense enregistré après la clôture de l'instruction, sans mentionner dans l'analyse de ce mémoire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, est sans incidence sur la régularité de son arrêt.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - PRODUCTION D'UN MÉMOIRE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LES JUGES DU FOND [RJ1] - MÉMOIRE VISÉ DONT LES MOYENS ONT ÉTÉ PARTIELLEMENT ANALYSÉS - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

54-06-04-01 Eu égard aux règles qui gouvernent l'examen par le juge des éléments produits par les parties après la clôture de l'instruction, la seule circonstance qu'une cour administrative d'appel a, non seulement visé, mais aussi analysé un mémoire en défense enregistré après la clôture de l'instruction, sans mentionner dans l'analyse de ce mémoire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, est sans incidence sur la régularité de son arrêt.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - FORME - PRODUCTION D'UN MÉMOIRE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LES JUGES DU FOND [RJ1] - MÉMOIRE VISÉ DONT LES MOYENS ONT ÉTÉ PARTIELLEMENT ANALYSÉS - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

54-08-02-02-005-03 Eu égard aux règles qui gouvernent l'examen par le juge des éléments produits par les parties après la clôture de l'instruction, la seule circonstance qu'une cour administrative d'appel a, non seulement visé, mais aussi analysé un mémoire en défense enregistré après la clôture de l'instruction, sans mentionner dans l'analyse de ce mémoire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, est sans incidence sur la régularité de son arrêt.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les règles qui s'imposent dans ce cas au juge, 27 juillet 2005, Commune de Berreville, n° 258164, T. pp. 1041-1051-1070.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 304254
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304254
Numéro NOR : CETATEXT000022486929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;304254 ?
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