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20/04/2005 | FRANCE | N°264348

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 264348


Vu 1°), sous le n° 264348, la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cett

e convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'...

Vu 1°), sous le n° 264348, la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée, en tant que cet arrêté agrée les stipulations par lesquelles la liste jointe à l'annexe VIII restreint le champ d'application de cette annexe aux employeurs qu'elle définit ;

Vu 2°), sous le n° 264349, la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée, en tant que cet arrêté agrée les stipulations par lesquelles la liste jointe à l'annexe VIII restreint le champ d'application de cette annexe aux employeurs qu'elle définit ;

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Vu 3°), sous le n° 264601, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 décembre 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée et, d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 2 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°), sous le n° 266449, la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (A.V.F.T.) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée, ainsi que la décision du 8 mars 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

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Vu l'acte, enregistré le 7 février 2005, par lequel le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ouverte à la signature le 1er mars 1980 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

Vu la directive n° 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ;

Vu la directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 ;

Vu la directive n° 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 ;

Vu la directive n° 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 ;

Vu la directive n° 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la directive n° 2002/73/CE du 23 septembre 2002 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ;

Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des Entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés du 12 décembre 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les modifications apportées, par des accords du 13 novembre 2003, aux annexes VIII et X au règlement annexé aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ainsi que divers avenants à ces conventions et à leurs accords d'application ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES et sur les interventions de la caisse Les congés spectacles et du Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel :

Considérant que le désistement de ses requêtes par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que l'instance prenant fin par suite de ce désistement, les interventions en défense de la caisse Les congés spectacles et du Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE dirigées contre les arrêtés attaqués en tant qu'ils agréent les stipulations des articles 59 des annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et des articles 58 des annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 :

Considérant qu'il ressort du texte même des arrêtés du 12 décembre 2003 que le ministre a expressément exclu de l'agrément les stipulations des articles 59 et 58 mentionnés ci ;dessus, relatifs aux majorations de retard dues en cas de défaut de transmission des déclarations d'emploi ; que, dès lors, les conclusions analysées ci-dessus de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE sont sans objet, et, par suite, irrecevables ;

Sur la compétence du signataire des arrêtés attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Catherine X..., déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait à la date de ces arrêtés d'une délégation du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de ce que les actes attaqués ont été signés par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

Sur les moyens relatifs à la négociation et à la conclusion des accords du 13 novembre 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 133 ;14, L. 351 ;8, L. 352 ;1 et L. 352 ;2 du code du travail que les accords conclus, sur le plan national et interprofessionnel à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi, ne peuvent être rendus obligatoires par un agrément accordé par arrêté du ministre chargé du travail que s'ils ont fait l'objet d'une négociation à laquelle toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été mises à même de participer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 3 novembre 2003, le président du conseil d'administration de l'UNEDIC a invité l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national et interprofessionnel à participer, le 13 novembre, à une réunion ayant notamment pour objet les annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage et que les organisations en cause ont été destinataires, préalablement à la négociation, de documents leur permettant de connaître les points soumis à celle ;ci ; que, par suite, le moyen, qui ne soulève pas de difficulté sérieuse, tiré de ce que les accords, dans leur ensemble et plus particulièrement en tant qu'ils comportent les annexes VIII et X, auraient été conclus sans avoir été négociés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 352 ;2 du code du travail, lesquelles ne fixent aucune règle quant à la durée ou à la forme de la négociation, doit être écarté ;

Sur les moyens relatifs au mode de calcul de l'allocation journalière :

Considérant que l'article 23 des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 stipule que l'allocation journalière versée aux travailleurs privés d'emploi est égale à la somme d'une partie proportionnelle représentant 19,5 % du salaire journalier de référence, d'un montant de 0,026 euros multiplié par le nombre d'heures de travail accompli pendant la période de référence et d'une partie fixe égale à 10,15 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 68 du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ont pour objet d'harmoniser entre les Etats membres les conditions d'indemnisation des personnes privées d'emploi de sorte que, en principe, les allocations soient calculées en fonction de la dernière rémunération perçue sur le territoire de l'Etat qui assure l'indemnisation, sous la réserve prévue à la deuxième phrase de cet article ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre les Etats membres à définir un mode de calcul des allocations exclusivement fondé sur la dernière rémunération perçue ; que, par suite, le moyen de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ; FORCE OUVRIERE tiré de ce que les stipulations de l'article 23 des annexes VIII et X agréées par les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions précitées du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 351 ;3 du code du travail dispose que l'allocation d'assurance versée aux travailleurs involontairement privés d'emploi « est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions (…) », et qu'aux termes de l'article L. 351 ;14 du même code : « Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351 ;3 et L. 351 ;10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351 ;8 ou par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'eu égard aux conditions particulières d'emploi des salariés artistes, ouvriers et techniciens du spectacle, caractérisées par la succession de contrats de courte durée pouvant impliquer des rémunérations différentes, les auteurs des conventions agréées ont pu légalement, pour régir la situation de ces salariés, aménager le calcul des allocations de façon à adjoindre à une partie proportionnelle à la rémunération antérieure d'autres éléments, fixes ou proportionnels au nombre d'heures effectués ; que, par suite, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à soutenir que les modalités de calcul des allocations prévues par les stipulations des articles 23 des annexes VIII et X seraient contraires aux dispositions de l'article L. 351 ;3 du code du travail ;

Sur les moyens relatifs à la situation des femmes connaissant une maternité entre deux contrats de travail :

Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 3 et 7 des annexes VIII et X des conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 que, pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations chômage, les salariés doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours de la période de référence propre à chaque catégorie ; que les mêmes stipulations prévoient que sont comptabilisés au titre de la période d'affiliation, en premier lieu, le temps de travail réalisé dans le champ des annexes VIII et X, en deuxième lieu, les actions de formation visées au livre IX du code du travail et en troisième lieu, pour les allocataires artistes, les heures d'enseignement ; que l'article 3 des annexes VIII et X stipule en outre que « les périodes de suspension de contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par jour de suspension » ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL soutient que, en excluant que les périodes de congés maternité situées entre deux contrats de travail puissent être prises en compte au titre de la période d'affiliation, les stipulations litigieuses méconnaîtraient les dispositions de la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, de la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre du même principe et à la protection de la maternité chez les travailleurs indépendants, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et que ces stipulations seraient contraires à « l'ensemble des règles concernant l'égalité professionnelle » contenues dans les lois du 13 juillet 1983, du 2 août 1989 et du 9 mai 2001, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième paragraphe de l'article 1er de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail renvoie à d'autres dispositions adoptées par le Conseil le soin de définir les modalités de mise en oeuvre de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale ; que les dispositions dont s'agit figurent dans la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, dont l'article 3 prévoit qu'elle s'applique aux régimes légaux assurant une protection contre le chômage ; que, dès lors, les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, que si la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 oblige les Etats membres à assurer aux femmes salariées le bénéfice d'un congé maternité et le maintien de leur rémunération ou le versement d'une prestation adéquate durant ce congé, il résulte clairement des dispositions de cette directive qu'elle n'oblige pas à prendre en compte la durée du congé maternité pour le calcul des droits à allocation chômage ; que, par suite, le moyen de l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL tiré de ce que les stipulations litigieuses de l'article 3 des annexes VIII et X des conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 seraient incompatibles avec les dispositions de cette directive doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si le principe d'égalité oblige à soumettre au même régime les personnes se trouvant dans la même situation, il n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'ainsi, en admettant même que, en raison de la nécessité dans laquelle elles se trouvent d'interrompre leur activité professionnelle durant la maternité, les femmes se trouvent dans une situation différente de celle des hommes au regard de l'objet des règles en cause, qui est d'établir des périodes d'affiliation, les annexes VIII et X des conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 pouvaient, en tout état de cause, sans méconnaître le principe d'égalité, s'abstenir de définir un régime de comptabilisation propre aux femmes et qui tiendrait compte de cette différence de situation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses méconnaîtraient le principe d'égalité entre hommes et femmes édicté par le 3ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne peut qu'être écarté ; que pour le même motif, les stipulations litigieuses ne créent, en tout état de cause, aucune discrimination de la nature de celles que proscrivent les articles 2, paragraphe d et 11, paragraphe 1 e, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, applicable ainsi qu'il a été dit plus haut aux régimes d'assurance contre le chômage : « 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe (…) en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un régime d'assurance contre le chômage contienne des dispositions qui, alors qu'elles réserveraient le même traitement aux personnes des deux sexes, entraîneraient des effets négatifs pour un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cet effet résulte de mesures justifiées par des raisons objectives étrangères à toute distinction selon le sexe, et proportionnées au but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte des stipulations litigieuses que les périodes passées hors contrat de travail ne peuvent être prises en compte pour l'affiliation à l'assurance chômage ; qu'il s'ensuit que sont exclues de l'affiliation les périodes situées entre deux contrats de travail, que cette situation résulte d'une incapacité physique provenant de la maladie ou de la maternité ou de tout autre motif ; que l'association requérante ne fournit aucun élément de nature à établir qu'un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes serait privé d'affiliation du fait de ces stipulations ; qu'au surplus, ces dernières trouvent leur origine dans le principe édicté à l'article L. 351 ;3 du code du travail précité, et conforme à la nature assurantielle du régime, selon lequel les allocations sont calculées en fonction de la rémunération perçue ou de la rémunération ayant servi au calcul des cotisations ; qu'ainsi, les conséquences que ces stipulations entraînent pour les femmes connaissant une maternité entre deux contrats de travail sont inhérentes à la nature même du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi ; qu'il suit de là que, alors même qu'il serait loisible aux partenaires sociaux et au pouvoir réglementaire de définir des mesures permettant de compenser les effets des stipulations litigieuses sur la situation des femmes enceintes, ces clauses ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les stipulations contestées seraient contraires aux engagements pris antérieurement par leurs signataires est sans influence sur la légalité des arrêtés qui les ont agréées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par la Confédération française des travailleurs chrétiens, les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE et de l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AU TRAVAIL doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ; FORCE OUVRIERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, à ce même titre, les sommes que demandent la Confédération française démocratique du travail, le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions de la caisse Les congés spectacles et du Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel.

Article 3 : Les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ; FORCE OUVRIERE et de l'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AU TRAVAIL sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la Confédération française démocratique du travail, du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, à L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AU TRAVAIL, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à la caisse Les congés spectacles, au Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE SOCIALE - A) LITIGE RELATIF À LA DÉCISION D'AGRÉMENT D'ACCORDS D'ASSURANCE CHÔMAGE - DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/7/CEE DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 1978 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE SEULES APPLICABLES - À L'EXCLUSION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE DU CONSEIL DU 9 FÉVRIER 1976 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCÈS À L'EMPLOI - À LA FORMATION ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLES - ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL - B) PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS FONDÉES SUR LE SEXE PAR LA DIRECTIVE 79/7 - PORTÉE DIFFÉRENTE DE CELLE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ EN DROIT INTERNE.

15-05-17 a) Le deuxième paragraphe de l'article 1er de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail renvoie à d'autres dispositions adoptées par le Conseil le soin de définir les modalités de mise en oeuvre de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les dispositions dont s'agit figurent dans la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, dont l'article 3 prévoit qu'elle s'applique aux régimes légaux assurant une protection contre le chômage. Dès lors, les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à l'agrément d'un accord d'assurance chômage.,,b) Le principe d'égalité en droit interne oblige à soumettre au même régime les personnes se trouvant dans la même situation, mais n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En revanche, les dispositions des articles 4 et 5 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui prévoient que le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe et que les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires à ce principe font obstacle à ce qu'un régime de sécurité sociale contienne des dispositions qui, alors qu'elles réserveraient le même traitement aux personnes des deux sexes, entraîneraient des effets négatifs pour un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cet effet résulte de mesures justifiées par des raisons objectives étrangères à toute distinction selon le sexe, et proportionnées au but poursuivi.

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - PORTÉE ET EFFETS - NON-LIEU SUR LES INTERVENTIONS EN DÉFENSE.

54-05-04-02 L'instance prenant fin en conséquence du désistement pur et simple du requérant, les interventions en défense deviennent sans objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DÉSISTEMENT DE LA REQUÊTE - INTERVENTION EN DÉFENSE DEVENANT SANS OBJET.

54-05-05-02 L'instance prenant fin en conséquence du désistement pur et simple du requérant, les interventions en défense deviennent sans objet.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - A) LITIGE RELATIF À LA DÉCISION D'AGRÉMENT D'ACCORDS D'ASSURANCE CHÔMAGE - DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/7/CEE DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 1978 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUVANT SEULES ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES - À L'EXCLUSION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE DU CONSEIL DU 9 FÉVRIER 1976 RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCÈS À L'EMPLOI - À LA FORMATION ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLES - ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL - B) PORTÉE DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION POSÉ PAR LA DIRECTIVE 79/7 - DIFFÉRENCE AVEC LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ EN DROIT INTERNE.

66-10-02 a) Le deuxième paragraphe de l'article 1er de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail renvoie à d'autres dispositions adoptées par le Conseil le soin de définir les modalités de mise en oeuvre de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les dispositions dont s'agit figurent dans la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, dont l'article 3 prévoit qu'elle s'applique aux régimes légaux assurant une protection contre le chômage. Dès lors, les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à l'agrément d'un accord d'assurance chômage.,,b) Le principe d'égalité en droit interne oblige à soumettre au même régime les personnes se trouvant dans la même situation, mais n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En revanche, les dispositions des articles 4 et 5 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui prévoient que le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe et que les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires à ce principe font obstacle à ce qu'un régime de sécurité sociale contienne des dispositions qui, alors qu'elles réserveraient le même traitement aux personnes des deux sexes, entraîneraient des effets négatifs pour un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cet effet résulte de mesures justifiées par des raisons objectives étrangères à toute distinction selon le sexe, et proportionnées au but poursuivi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 264348
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; HAAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264348
Numéro NOR : CETATEXT000008162018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;264348 ?
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