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06/07/2005 | FRANCE | N°259801

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 259801


Vu 1°), sous le n° 259801, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, dont le siège est Z.I.C. n° 2, BP 2013 au Port (97824), agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confi

rmé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de...

Vu 1°), sous le n° 259801, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, dont le siège est Z.I.C. n° 2, BP 2013 au Port (97824), agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion soit condamnée à lui verser une somme de 618 939,68 F (94 356,75 euros), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du lot n° 2 du marché relatif à la construction de la piste longue de l'aéroport de Saint-Denis-Gillot (La Réunion), ainsi qu'une somme de 20 000,00 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice que lui a causé le retard avec lequel le maître de l'ouvrage a procédé à la notification du décompte général du même marché ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser une somme de 94 356,75 euros au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 259825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, dont le siège est Z.I.C. n° 2, B.P. 2013 au Port cedex (97824), agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion soit condamnée à lui verser une somme de 618 939,68 F (94 356,75 euros), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du lot n° 2 du marché relatif à la construction de la piste longue de l'aéroport de Saint-Denis-Gillot (La Réunion), ainsi qu'une somme de 20 000,00 F (3 048,98 euros) en réparation du préjudice que lui a causé le retard avec lequel le maître de l'ouvrage a procédé à la notification du décompte général du même marché ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et de la SCP Gatineau, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion, et de Me Prado, avocat de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un marché en date du 4 mars 1992, comportant quatre lots, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a confié à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société D.T.P. Terrassement la construction de la piste longue de l'aéroport de Saint ;Denis ;Gillot ainsi que d'aménagements annexes ; que, le décompte général du marché ayant été notifié à la société D.T.P. Terrassement le 2 août 1996, celle ;ci l'a signé en émettant des réserves relatives aux modalités de révision des prix et l'a retourné au maître d'oeuvre, le 13 septembre 1996, accompagné d'un mémoire de réclamation ; qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage, la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, membres du groupement solidaire d'entreprises titulaire du lot n° 2 du marché litigieux, ont saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par une requête enregistrée le 14 février 1997, d'une demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion soit condamnée à leur verser une somme de 618 939,68 F (94 356,75 euros), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du lot n° 2, ainsi qu'une somme de 20 000,00 F (3 048,98 euros) chacune en réparation du préjudice que leur aurait causé le retard avec lequel le maître de l'ouvrage aurait procédé à la notification du décompte général du marché ; que la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : « Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci ;dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis ;à ;vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux » ; qu'aux termes du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du même cahier : « Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 » ; qu'aux termes du 52 de l'article 13, relatif au « règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous ;traitants payés directement » : « Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins » ; qu'aux termes du 5 de l'article 50 : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent » ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 44 : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation (…) d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis ;à ;vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en revanche, il n'est habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire, dans les conditions fixées aux paragraphes 22 et suivants de l'article 50, que jusqu'à l'expiration du délai de garantie ; qu'ainsi, en estimant que, en raison de l'expiration d'un tel délai en ce qui concerne les travaux faisant l'objet du lot n° 2 du marché litigieux, la société D.T.P. Terrassement n'avait plus qualité, le 13 septembre 1996, pour retourner au maître d'oeuvre, au nom des entreprises titulaires de ce lot, le décompte général signé avec réserves ainsi que le mémoire de réclamation exposant les motifs de ces réserves, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que les sociétés requérantes sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN devant le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion :

Considérant, d'une part, que les stipulations du 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, qui ne s'appliquent que dans le cas de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ne sont pas applicables dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la fin de non ;recevoir tirée, par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, du défaut de présentation, préalablement à l'introduction de la demande des sociétés requérantes, du mémoire complémentaire prévu par ces stipulations ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société D.T.P. Terrassement était seule habilitée, en sa qualité de mandataire du groupement conjoint titulaire du marché litigieux, à retourner au maître d'oeuvre le décompte général signé avec réserves, accompagné du mémoire de réclamation prévu par les stipulations du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, alors même que le délai de garantie des travaux faisant l'objet du marché aurait expiré antérieurement à la date du 13 septembre 1996 à laquelle ce mémoire a été présenté ; qu'ainsi, la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'elles n'avaient pas présenté elles ;mêmes, dans le délai imparti par les stipulations du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, le mémoire de réclamation prévu par ces stipulations ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande des sociétés requérantes ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN tendant au versement d'une somme de 618 939,68 F (94 356,75 euros), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux :

Considérant qu'aux termes du 44 de l'article 10 du cahier des clauses administratives générales : « L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché./ La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix (…) » ; qu'aux termes du 45 du même article : « Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché, ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur » ; que l'article 2 de l'acte d'engagement du marché litigieux stipule que « les prix sont révisables suivant l'article 3.4.2 » du cahier des clauses administratives particulières, aux termes duquel : « Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro », soit le mois d'août 1991 » ; que la mention, par ces dernières stipulations, du mois d'août 1991 ne peut être interprétée que comme faisant application, compte tenu de la date limite de remise des offres initialement envisagée, et à titre d'illustration, de la règle de détermination du mois d'établissement des prix fixée par le même article, laquelle doit être regardée comme reflétant seule la commune intention des parties lors de la conclusion du marché ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la date limite de remise des offres a été successivement reportée au 31 octobre puis au 2 décembre 1991, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la révision des prix aurait dû être effectuée par le maître d'oeuvre en retenant comme mois d'établissement des prix, non le mois d'août 1991, mais le mois de novembre de la même année ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du 21 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales : « Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'oeuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : (…) b) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix (…) » ; qu'aux termes du 22 du même article : « Le maître d'oeuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié » ; qu'aux termes du 24 : « Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix mentionné au b) du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article » ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion soutient, sans être utilement contredite, qu'aucune réserve n'a été émise au sujet des effets de la révision des prix, effectuée par le maître d'oeuvre en retenant le mois d'août 1991 comme mois d'établissement des prix, à la réception des différents ordres de services par lesquels il a été procédé, au cours de l'exécution du marché litigieux, à la notification des états d'acomptes mensuels ; que les montants de ces acomptes sont ainsi, en ce qui concerne l'effet de la révision des prix, devenus définitifs ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont recevables et fondées à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à leur verser une somme égale à la différence entre le montant révisé sur la base des conditions économiques du mois de novembre 1991 et le montant révisé par le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne le solde du lot n° 2, soit 559 868,44 F (85 351,39 euros) en prix de base, dont les modalités de révision ont fait l'objet de réserves à l'occasion de la signature, par la société D.T.P. Terrassement, du décompte général ; que les sociétés requérantes ont droit, sur cette somme, aux intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché litigieux ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par le retard allégué dans la notification du décompte général :

Considérant que, si les sociétés requérantes demandent que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion soit condamnée à leur verser une somme de 20 000,00 F (3 048,98 euros) chacune en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait du retard avec lequel le maître de l'ouvrage aurait procédé à la notification du décompte général, elles n'apportent aucun élément propre à établir la nature et la réalité d'un tel préjudice ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si le retard allégué est établi, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion une somme de 3 500 euros au titre des frais de même nature exposés devant les juges du fond et le Conseil d'Etat par la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés devant les juges du fond par la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 mai 2003 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 7 juillet 1999, en tant qu'il a statué sur la demande de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, sont annulés.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la Réunion versera à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et à la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN une somme globale égale à la différence entre le montant du solde du lot n° 2 du marché litigieux, soit 559 868,44 F (85 351,39 euros) en prix de base, révisé sur la base des conditions économiques du mois de novembre 1991, et le montant révisé du même solde figurant au décompte général. Cette somme portera intérêt dans les conditions prévues à l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la Réunion versera à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION une somme de 3 500 euros et à la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, à la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, à la chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259801
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. - RÈGLEMENT DES MARCHÉS. - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - ETENDUE DE LA COMPÉTENCE DU MANDATAIRE EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT D'ENTREPRISES - A) HABILITATION EXCLUSIVE POUR SIGNER LE DÉCOMPTE ET LE MÉMOIRE DE RÉCLAMATION PRÉVU À L'ARTICLE 13-44 DU CCAG-TRAVAUX - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - EXPIRATION DU DÉLAI DE GARANTIE DES TRAVAUX - B) HABILITATION À POURSUIVRE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DU DIFFÉREND NÉ DE LA PRÉSENTATION DE CE MÉMOIRE - LIMITE - EXPIRATION DU DÉLAI DE GARANTIE DES TRAVAUX.

39-05-02-01 a) Il résulte des stipulations du CCAG-Travaux que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales,,b) En revanche, le mandataire n'est habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire, dans les conditions fixées aux paragraphes 22 et suivants de l'article 50, que jusqu'à l'expiration du délai de garantie.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 259801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259801.20050706
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