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22/04/2005 | FRANCE | N°222281

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 222281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège est ... (97704) ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 avril 2000 en tant que la cour a condamné la commune des Avirons à lui verser une indemnité de 2 500 000 F (381 122,54 euros) en réparation des conséquences dommageables d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège est ... (97704) ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 avril 2000 en tant que la cour a condamné la commune des Avirons à lui verser une indemnité de 2 500 000 F (381 122,54 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. Paul Y... a été victime le 7 mars 1978 sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner la commune des Avirons à lui rembourser l'ensemble des prestations qu'elle a servies à Mme Hélène Y..., ainsi que les arrérages de la rente servie à cette dernière au fur et à mesure de leurs échéances et jusqu'à extinction de cette rente avec les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Avirons la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85 ;677 du 5 juillet 1985 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et de la SCP Gatineau, avocat de la commune des Avirons,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 mai 1984, le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a déclaré la commune des Avirons entièrement responsable des conséquences de l'accident mortel survenu à M. Paul Y... le 7 mars 1978 sur la voie communale et l'a condamnée, d'une part, à payer une indemnité de 530 000 F (80 797,98 euros) à Mme Hélène Y..., épouse de la victime, en réparation de la perte de revenus, des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale, d'autre part, à payer une indemnité de 8 000 F (1 219,59 euros) à M. Philippe Y..., fils de la victime, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale et, enfin, à rembourser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 785 664,75 F (119 773,82 euros), ainsi que les arrérages à échoir de la rente servie à Mme Y... dans la limite d'un capital de 1 088 628,45 F (165 960,33 euros) ; que, par un arrêt du 31 décembre 1991 devenu définitif sur ces points, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions par lesquelles la commune des Avirons demandait à être déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences dommageables de l'accident et, d'autre part, évalué à 60 000 F (9 146,94 euros) et à 20 000 F (3 048,98 euros) les troubles dans les conditions d'existence et la douleur morale subis respectivement par Mme Hélène Y... et par M. Philippe Y... ; que, par une décision du 3 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ledit arrêt en tant que la cour avait évalué la perte de revenus subie par Mme Y... du fait du décès de son mari et déterminé la somme sur laquelle la caisse pouvait exercer son droit à remboursement des prestations qu'elle avait versées ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, a condamné la commune des Avirons à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 2 500 000 F (381 122,54 euros), comprenant la somme de 2 185 921,08 F (333 241,51 euros) déjà payée par la caisse et, dans la limite de ces 2 500 000 F, les arrérages à échoir de la rente servie à Mme Hélène Y... ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la somme de 657 521,10 F (100 238,45 euros) versée à Mme Hélène Y... par l'association pour la retraite des cadres et ingénieurs et la somme de 426 000 F (64 943,28 euros) versée à Mme Y... par la Société mutuelle du bâtiment et travaux publics en exécution de contrats de prévoyance et d'assurance-vie ne présentaient pas un caractère indemnitaire, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis une erreur de droit, ni donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ; que, dès lors, la commune des Avirons n'est pas fondée à demander, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est admise à poursuivre auprès de la commune des Avirons, déclarée entièrement responsable des conséquences du décès de M. Paul Y..., le remboursement des prestations mises à sa charge, à l'exception de la douleur morale subie par les ayants droit de la victime ; qu'ainsi, à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué, soit le 11 avril 2000, la caisse avait droit, dans la limite de 381 122,54 euros, d'une part, au remboursement du capital ;décès versé à Mme Hélène Y..., d'autre part, au remboursement des arrérages échus au 15 janvier 2000, dernière date pour laquelle elle avait indiqué le montant de ces arrérages, de la rente servie à Mme Hélène Y... et, enfin, au remboursement, tant qu'elle servirait cette rente, des arrérages d'une rente ayant pour capital constitutif la différence entre le montant de 381 122,54 euros et le montant de l'ensemble des sommes payées par elle au 15 janvier 2000 ; que si la cour a retenu que la caisse avait droit au remboursement du capital décès versé à Mme Y... et des arrérages échus au 15 janvier 2000, elle a, en revanche, considéré que la caisse avait droit, en outre, au remboursement des arrérages à échoir de la rente servie à Mme Y..., dans la limite de 381 122,54 euros et non, comme elle le devait, au remboursement des arrérages d'une rente ayant pour capital constitutif la différence indiquée ci-dessus, tant que ces arrérages seraient versés ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la caisse est fondée à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que s'agissant d'un second pourvoi en cassation, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur le point mentionné ci-dessus ;

Considérant que le montant de l'indemnité globale qui est mise à la charge de la commune des Avirons et sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est de 381 122,54 euros (2 500 000 F) ; que ce montant est inférieur à celui des prestations et des arrérages déjà versés qui s'élèvent, au 31 décembre 2004, à 441 168,56 euros (2 893 876,05 F) ; que, par suite, la caisse ne peut prétendre qu'au remboursement de la somme de 381 122,54 euros ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984 ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2001 sur les arrérages qu'elle a versés à compter du 16 janvier 2000 en tant que ces arrérages restent inférieurs au montant de 381 122,54 euros défini plus haut ; qu'elle a également droit à la capitalisation des intérêts portant sur ces mêmes sommes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune des Avirons à payer la somme de 1 200 euros pour les frais exposés par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme demandée par la commune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 avril 2000 est annulé en tant qu'il a limité le remboursement à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION des arrérages à échoir de la rente servie à Mme Hélène Y... à la somme de 2 500 000 F (381 122,54 euros). Les articles 3 et 4 de son arrêt sont également annulés.

Article 2 : La commune des Avirons est condamnée à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 381 122,54 euros.

Article 3 : Les sommes de 11 219,40 F et 59 363,45 F versées par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980. La somme de 37 901,50 F également versée par la caisse portera intérêts au même taux à compter du 15 mai 1981. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 15 mai 1981 pour les arrérages arrivés à échéance à cette date. Les arrérages versés depuis cette date, et dans la limite de la somme de 381 122,54 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, porteront également intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéances respectives.

Article 4 : Au cas où le jugement du 23 mai 1984 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'aurait pas été exécuté, les intérêts dus sur la somme de 108 484,35 F seront capitalisés à compter du 25 juillet 1984. Les intérêts sur les sommes versées à compter du 25 juillet 1984, telles que retenues à l'article précédent, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La commune des Avirons versera à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et les pourvois incidents formés par la commune des Avirons devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, à la commune des Avirons, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - DROIT AU REMBOURSEMENT DES ARRÉRAGES EN CAS DE VERSEMENT D'UNE RENTE [RJ1].

60-05-04 Défaut d'entretien normal de la voirie ayant causé le décès de la victime. Commune jugée entièrement responsable. Caisse de sécurité sociale versant une rente à l'ayant-droit de la victime. Caisse ayant droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la commune sur laquelle peuvent, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'imputer ses droits, au remboursement des arrérages échus ainsi qu'au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente ayant pour capital constitutif la différence entre le montant de l'indemnité sur lequel peuvent s'imputer ses droits et le montant des prestations déjà versées par elle.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 octobre 1984, Vestri, p. 343.


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 222281
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222281
Numéro NOR : CETATEXT000008210647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;222281 ?
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