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08/10/2010 | FRANCE | N°315523

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 315523


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser une somme de 26 137,81 euros à titre de complé

ment d'indemnité de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser une somme de 26 137,81 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers du Tarn la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent : (...) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction ; qu'aux termes de l'article 38 de ce statut : Le licenciement résulte : (...) du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46 ; qu'aux termes de l'article 41 du même statut : En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1. Pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2. Pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence. / En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 : Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin de travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article : En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, employée par la chambre de métiers du Tarn depuis le 1er janvier 1984, a été placée en congé de maladie à compter du 4 septembre 2002 ; que, lors de la première visite de reprise le 2 février 2004, le médecin du travail l'a déclarée inapte à occuper son poste, sans possibilité de reclassement ; que cette inaptitude a été confirmée le 19 février suivant lors de la seconde visite ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique par décision du président de cet établissement public du 2 mars 2004 ; qu'il lui a été versé une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de son licenciement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat du Tarn à lui verser un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 41 et 46 de ce statut que, dans le cas d'un licenciement fondé sur l'inaptitude physique de l'agent, prévu au premier alinéa de l'article 46, le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée au quatrième alinéa de cet article n'est acquis qu'aux seuls agents qui, à la date du licenciement, bénéficient des indemnités journalières qui leur sont effectivement versées par la sécurité sociale et du versement complémentaire par l'employeur de la différence entre leurs émoluments et ces indemnités journalières ou de la moitié de cette différence en application de l'article 41 ; que la cour a, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, relevé que Mme A percevait une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui était versée depuis le 1er février 2004, et, à compter du 10 février 2004, d'un complément de pension d'invalidité versée par l'AG2R, en exécution du contrat de prévoyance souscrit par son employeur ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne se trouvait plus dans la situation de bénéficier des indemnités journalières d'assurance maladie et du versement complémentaire par son employeur de la différence entre ses émoluments et ces indemnités prévus à l'article 41 du statut ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requérante, ayant épuisé ses droits aux avantages prévus par l'article 41, n'était plus, à la date de son licenciement, bénéficiaire des dispositions de l'article 41 au sens de l'article 46 du statut et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à l'indemnité prévue par ce dernier article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la chambre de métiers et de l'artisanat du Tarn de la somme demandée par elle à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat du Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude A et à la chambre de métiers et de l'artisanat du Tarn.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. CHAMBRES DES MÉTIERS. PERSONNEL. - STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE MÉTIERS (ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1971) - LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE - INDEMNITÉ - BÉNÉFICE - CONDITION (ART. 46, 4E ALINÉA) - PERCEPTION, À LA DATE DU LICENCIEMENT, DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DU VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE PRÉVU PAR L'ARTICLE 41 DU STATUT.

14-06-02-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 41 et 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, approuvé par l'arrêté du 19 juillet 1971, que, dans le cas d'un licenciement fondé sur l'inaptitude physique de l'agent, prévu au premier alinéa de l'article 46, le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée au quatrième alinéa de cet article n'est acquis qu'aux seuls agents qui, à la date du licenciement, bénéficient des indemnités journalières qui leur sont effectivement versées par la sécurité sociale et du versement complémentaire par l'employeur de la différence entre leurs émoluments et ces indemnités journalières ou de la moitié de cette différence, servi en application de l'article 41.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2010, n° 315523
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315523
Numéro NOR : CETATEXT000022900774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-08;315523 ?
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