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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 03DA00254


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour Mme Marie-Laure X, née Y, demeurant au hameau de ..., par la SCPA A, B, C, D ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9900694 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

10 décembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 février 1999 par le maire de Canly à la société Z Entreprises pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt, de bureau et de logement ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamn

er la commune de Canly à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour Mme Marie-Laure X, née Y, demeurant au hameau de ..., par la SCPA A, B, C, D ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9900694 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

10 décembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 février 1999 par le maire de Canly à la société Z Entreprises pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt, de bureau et de logement ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Canly à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour avoir mal identifié les demandeurs ; que Mme X et M. Dominique Y ne sont pas époux mais frère et soeur ; que le tribunal a dénaturé les prescriptions énoncées sous l'article NA 1 du plan d'occupation des sols ; qu'il est incontestable que l'installation de la société Z Entreprises va engendrer des nuisances considérables et cumulatives ainsi que le commissaire du gouvernement l'avait reconnu en première instance ; que les nombreux camions de la société vont emprunter la route départementale 26 et passer devant leur habitation ; que le tribunal a, par insuffisance de motifs, fait abstractions des critiques qu'elle avait élevées à l'encontre de l'étude d'impact et de dangers ; que cette dernière contient de nombreuses inexactitudes et contre-vérités qui conduisent à occulter ou sous-évaluer un ensemble de nuisances ; que ces lacunes concernent une sous-estimation du trafic de camions engendré par le projet , une erreur manifeste dans l'analyse de l'état initial du site, une affirmation spécieuse concernant la réduction des nuisances sonores, des inexactitudes délibérées sur d'autres points subsidiaires, des conclusions totalement déformées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2003, présenté pour M. Dominique Y demeurant au hameau de ..., par la SCPA A, B, C, D ; M. Y déclare faire appel incident et s'associer aux conclusions d'appel de Mme X, sa soeur ; il demande la condamnation de la commune de Canly à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il reprend à son compte l'argumentation développée par la requête d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2003, présenté pour la commune de Canly, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; la commune de Canly demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner Mme X et M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le tribunal n'a pas qualifié les demandeurs d'époux ; qu'au surplus, une telle erreur, à la supposer même admise, est restée sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que le tribunal n'a pas dénaturé les prescriptions du plan d'occupation des sols ; qu'au contraire, les intéressés n'ont pas pris en considération l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; que le trafic de camions induit par la nouvelle installation ne modifiera pas sensiblement le trafic existant sur la portion du CD 26 qui est empruntée pour rejoindre la RN 21 puis l'autoroute A1 ; que le nouvel aménagement de l'échangeur de la RN 31 et du CD 26, le déplacement du carrefour reliant le CD 26 à la RN 31 et le rideau d'arbres plantés afin de constituer un écran de verdure, atténueront sensiblement les nuisances provoquées par le trafic routier qui de surcroît ne s'effectuera pour la nouvelle entreprise qu'en semaine entre 5 et 21 heures ; que les critiques formulées à l'encontre de l'étude d'impact et de dangers ne résistent pas à l'examen des faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Y :

Considérant que le mémoire présenté pour M. Y, a été enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 2003, soit postérieurement au délai d'appel ; que si l'intéressé qualifie son mémoire d'appel incident, cette production doit être regardée en réalité comme un mémoire en intervention par lequel M. Y s'associe aux conclusions d'appel de sa soeur, Mme X, née Y ; que M. Y a intérêt à l'annulation du permis de construire délivré à la société Z Entreprises ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué présente les deux demandeurs qui sont frère et soeur, comme M et Mme Y , ce qui pourrait laisser penser que les premiers juges les ont assimilés à des époux, est, en tout état de cause, restée sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas correctement identifié les parties en cause dans le litige doit être écarté ; qu'il n'est pas, en outre, entaché d'insuffisance de motifs ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact et de danger réalisée pour évaluer les conséquences de l'implantation de l'entrepôt de la société Z entreprises comporterait des erreurs, insuffisances ou inexactitudes qui seraient de nature à la faire regarder comme irrégulière et à entacher d'illégalité le permis de construire pris sur son fondement ;

Considérant que la construction de l'entrepôt envisagée par le permis de construire attaqué est prévue pour être implantée sur le territoire de Canly en zone naturelle 1 NA i pour laquelle le règlement du plan d'occupation des sols dispose : Chapitre I : dispositions applicables à la zone NA : caractère de la zone : (...) / 1 NA i : urbanisable à court et à moyen terme, est affecté à l'accueil des activités économiques et industrielles compatibles avec l'environnement. (...) / article NA 1 II : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : Dans les secteurs 1 Na i : (...) / - les constructions et installations à usage industriel, commercial, artisanal ou d'entrepôt ; - les installations classées ou non, dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. ;

Considérant que les pièces du dossier ne font pas apparaître, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X et M. Y, que l'entrepôt, qui a le caractère d'une installation classée et que la société Z entreprises envisage d'implanter en zone artisanale, serait incompatible avec l'environnement en ce qu'il pourrait occasionner pour le voisinage des quelques maisons d'habitation existantes dans le secteur, des dangers ou nuisances nouveaux ou excessifs par rapport à ceux résultant déjà de la présence de plusieurs voies routières de circulation et de l'activité de la zone artisanale ; que, dès lors, le permis de construire attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme X la somme de 500 euros que la commune de Canly réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. Y, intervenant à l'instance, la somme que la Commune de Canly demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Y est admise.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la commune de Canly la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Canly présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure X, à M. Dominique

Y, à la commune de Canly et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00254
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GINESTET - DE SAINT-ANDRIEU - BELLIER - FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00254 ?
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