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01/04/2010 | FRANCE | N°08DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08DA01695


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Melle Angélique A, demeurant ..., par la SCP Godat, Marseille, Derivière ; Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602590 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Doullens soit condamné à lui verser les sommes de 14 770 euros en réparation du préjudice financier et 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant de non renouvellement de son contrat de

travail ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser ces so...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Melle Angélique A, demeurant ..., par la SCP Godat, Marseille, Derivière ; Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602590 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Doullens soit condamné à lui verser les sommes de 14 770 euros en réparation du préjudice financier et 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant de non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Doullens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au terme de son dernier contrat de travail, le 26 février 2006, celui-ci n'a pas été renouvelé alors que sa présence était prévue dans le programme de travail de la maison de retraite ; qu'elle a été remplacée par une personne moins qualifiée ; qu'elle avait donné toute satisfaction ; que le non renouvellement est uniquement motivé par sa déclaration de grossesse ; qu'il n'est ni légitime, ni justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Doullens, dont le siège est rue Routequeue, BP 90031 à Doullens (80600), par la SCP Devauchelle, Cottignies, Cahitte, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a été recrutée exclusivement pour pourvoir au remplacement d'agents à temps partiel ou indisponibles pour des raisons statutaires ; que le contrat a cessé d'être renouvelé lorsque les motifs de recours à ce type de contrat ont cessé et sans qu'il y ait de rapport avec l'état de grossesse de l'intéressée ; que son dernier contrat signé le 15 décembre 2005, avant connaissance de son état de grossesse, stipulait qu'il n'était pas susceptible de reconduction et prenait fin le 26 février 2006 sans qu'un congé puisse entraîner le report de cette date ; qu'un tableau de service prévisionnel peut être modifié à tout moment ; que l'intéressée n'a pas été remplacée par un autre agent mais que l'agent engagé, qui dispose de compétences plus spécifiques, a été employé à d'autres missions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cottinet, avocat, pour le Centre hospitalier de Doullens ;

Considérant que Melle Angélique A a été employée en qualité d'agent hospitalier sans discontinuité depuis le 8 mars 2004, tantôt à temps plein, tantôt à temps partiel, par le Centre hospitalier de Doullens dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, et, en dernier lieu, par un contrat conclu pour la période du 1er janvier au 26 février 2006 correspondant à un service à 60 %, et ayant pour objet de pallier les absences dues au service à temps partiel de deux agents et à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ; que Melle A a fait une déclaration de grossesse auprès de son employeur le 11 octobre 2005 prévoyant un début de congé de maternité au 7 avril 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Doullens soit condamné à lui verser les sommes de 14 770 euros en réparation du préjudice financier et 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant de non renouvellement de son contrat de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an (...) ;

Considérant, en premier lieu, que Melle A, en sa qualité d'agent contractuel de droit public, ne relève pas des dispositions du code du travail ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 1225-1 de ce code est par suite inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le dernier contrat à durée déterminée de la requérante était parvenu à son terme le 26 février 2006 avant le début de son congé de maternité ; que, alors même qu'elle se trouvait en état de grossesse, elle n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat, dont l'article 7 précisait d'ailleurs expressément qu'il n'était pas reconductible et cessait de plein droit au terme prévu ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement et ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 45 du décret du 6 février 1991 susvisé relatives au licenciement d'un agent contractuel en état de grossesse ;

Considérant qu'il suit de là que la décision du directeur du centre hospitalier de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante n'est entachée d'aucune illégalité et ne saurait, par suite, ouvrir droit à cette dernière à la réparation d'un quelconque préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Doullens, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Melle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Angélique A et au Centre hospitalier de Doullens.

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N°08DA01695


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP GODAT MARSEILLE DERIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01695
Numéro NOR : CETATEXT000022789146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-01;08da01695 ?
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