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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 05DA00954


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Y... Chantal X, par la SCP d'avocats Gossart, Bolliet ; la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201032 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Trosly Breuil approuvée par la délibération du 22 mars 200

2, en tant qu'il classe le terrain cadastré « AE 5 », dont elle est p...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Y... Chantal X, par la SCP d'avocats Gossart, Bolliet ; la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201032 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Trosly Breuil approuvée par la délibération du 22 mars 2002, en tant qu'il classe le terrain cadastré « AE 5 », dont elle est propriétaire en zone « 1 NAs » ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la commune de Trosly Breuil à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle « AE 5 » n'est pas isolée, est desservie par des voies et réseaux suffisants, se situe en limite moyenne des parcelles construites et ne peut valablement être considérée comme étant excentrée ; que les conclusions du rapport d'enquête proposent le classement de la parcelle « AE 5 » en zone UD et que ce classement a également été envisagé par les élus lors d'une réunion du 26 novembre 2001 qui s'est tenue dans le prolongement de l'enquête publique ; que, dès lors que la parcelle « AE 5 » est située à proximité du centre du village, de son église, et au voisinage des parcelles sur lesquelles il existe des constructions et qu'elle est desservie à la fois par la voirie et les différents réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau, électricité et gaz, le classement en zone « 1 NAs » est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour la commune de Trosly Breuil, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sablon, Leeman, Berthaud, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la parcelle est isolée par rapport au tissu urbain existant ; que les conclusions du rapport d'enquête ont seulement fait état de ce que la parcelle AE pourrait être classée en zone UD, après avoir vérifié que sa constructibilité ne compromet pas l'urbanisation future de la zone ; que le classement de la parcelle « AE 5 » en zone « 1 NAs » est justifié au regard du projet de salle multifonction figurant au plan d'occupation des sols ; que les élus ont suivi la recommandation qui a été celle du commissaire-enquêteur qui souhaitait que soient examinées les conséquences du classement de la parcelle AE 5 en zone UD au regard de l'urbanisation future de la zone 1 NAs ; que, dès lors que le plan d'occupation des sols révisé classe la parcelle AE 5 dans une zone constructible, les arguments tirés de la viabilisation du terrain en question ne sauraient être retenus à l'appui de l'erreur manifeste d'appréciation, ni d'ailleurs, de la proximité du centre du village ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour la commune de Trosly Breuil qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et fait valoir que la parcelle en cause est située à plusieurs centaines de mètres du centre du village et à plus de 400 m de l'église ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 août 2006, présenté pour la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour la commune de Trosly Breuil qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la commune de Trosly Breuil,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT est dirigée contre le jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Trosly Breuil approuvée par la délibération du 22 mars 2002, en tant qu'il classe le terrain cadastré « AE 5 », dont elle est propriétaire en zone « 1 NAs », zone d'urbanisation future dont la vocation est d'accueillir, dans la continuité de ceux existants, les équipements sportifs dont la commune souhaite se doter dans les prochaines années ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du document d'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le commissaire-enquêteur a proposé pour la parcelle en cause le classement en zone UD, il a pris également soin de préciser qu'un tel classement pourrait avoir lieu après vérification que la construction ne compromettrait pas l'urbanisation future ; qu'en tout état de cause, la commune n'est pas liée par une recommandation émanant du commissaire-enquêteur ni par la circonstance que des élus auraient envisagé, lors d'une réunion préparatoire à la révision du plan d'occupation des sols, de classer la parcelle en cause en zone UD ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 alors applicable du code de l'urbanisme : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles :

1. Les zones urbaines (…) ; 2. Les zones naturelles équipées ou non dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites zones « NA » qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (…) » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan et tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone « NA » un secteur qu'ils entendent urbaniser dans l'avenir en ayant préalablement procédé à une réflexion d'ensemble sur le devenir de ce secteur et en ayant une vision globale de l'aménagement ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause se situe dans le prolongement d'équipements sportifs existants en bordure d'une voie de chemin de fer, dans une zone de friches que la commune entend à terme développer dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble du secteur ; que le terrain, s'il se trouve à l'extrémité d'une voie en impasse se terminant en raquette, non loin du centre du village, et s'il est équipé, n'est cependant pas situé dans la continuité urbaine de la rue Clément Bayard ; que si, dans cette dernière rue, des maisons d'habitation récentes sont implantées non loin de la parcelle en cause, cette circonstance est sans incidence sur le classement retenu pour ladite parcelle par les auteurs du plan d'occupation des sols approuvé le 22 mars 2002, dès lors que, par sa situation, elle reste isolée par rapport au tissu urbain constitué ; qu'il ne ressort pas des pièces produites et notamment du rapport de présentation, que les auteurs ont entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le plan d'occupation des sols en classant en zone « 1 NAs » cette parcelle AE 5 appartenant à la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT qui était classée en zone d'urbanisation future sous l'empire du document d'urbanisme précédemment applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trosly Breuil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT, la somme qu'elle demande au titre des faits exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT à payer à la commune de Trosly Breuil la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT est rejetée.

Article 2 : La SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT versera à la commune de Trosly Breuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE LA FERME DU MOULIN A VENT et à la commune de Trosly Breuil.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00954
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GOSSART-BOLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da00954 ?
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