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03/04/2008 | FRANCE | N°06BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06BX02492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02492, présentée pour M. Micaël X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gouzes-Verdier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604367 en date du 10 novembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fondation Soussial à lui verser la somme de 13.889,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la décision en date du 25 octobre 2005 par l

aquelle le directeur de la Fondation Soussial l'a licencié ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02492, présentée pour M. Micaël X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gouzes-Verdier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604367 en date du 10 novembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fondation Soussial à lui verser la somme de 13.889,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la décision en date du 25 octobre 2005 par laquelle le directeur de la Fondation Soussial l'a licencié ;

2°) de condamner la Fondation Soussial à lui verser la somme de 13.889,76 euros représentant douze mois de salaire pour licenciement irrégulier et abusif ;

3°) de condamner la Fondation Soussial à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendaient à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la radiation des cadres prononcée à son encontre par la Fondation Soussial pour abandon de poste et non à l'annulation de cette décision de radiation ; qu'en omettant de statuer sur lesdites conclusions, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a entaché son ordonnance en date du 10 novembre 2006 d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident de travail le 25 mars 2004 ; qu'en dernier lieu, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales s'est prononcée par un avis du 22 septembre 2005 en faveur d'une reprise du travail par M. X, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, sur un poste aménagé, à compter du 1er octobre 2005, date de consolidation selon les conclusions d'un rapport médical du 11 août 2005 ; que M. X a adressé à son employeur un certificat médical en date du 30 septembre 2005 prescrivant une nouvelle prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 17 octobre ; que par un courrier en date du 5 octobre 2005 le directeur de la Fondation Soussial a mis en demeure M. X de reprendre son travail le 11 octobre ; que par un nouveau courrier en date du 12 octobre 2005 le directeur de la fondation Soussial a mis en demeure M. X de reprendre son travail le 17 octobre ; que M. X, qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, a adressé un nouveau certificat médical en date du 13 octobre 2005 prescrivant une nouvelle prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2006 ; que M. X a été rayé des cadres de la Fondation Soussial le 25 octobre 2005 ;

Considérant qu'en se bornant à produire des certificats de prolongation d'arrêt de travail délivrés par des médecins non agréés et qui n'apportaient aucun élément nouveau relatif à son état de santé, M. X ne peut être regardé comme ayant justifié de son inaptitude à reprendre son travail ; que par suite, la Fondation Soussial n'était pas tenue de consulter un médecin avant de prononcer sa radiation des cadres ; que le moyen tiré de ce que la décision de licenciement devait être précédée d'une contre visite médicale doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, dès lors qu'étaient réunies, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, les conditions d'un abandon de poste, la Fondation Soussial était en droit, comme elle l'a fait, de prononcer la radiation des cadres M. X en dehors des garanties disciplinaires ; que le moyen tiré du non respect de ces garanties doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la radiation des cadres de M. X serait illégale et, par conséquent, fautive ; que dès lors les conclusions de la demande tendant à l'indemnisation des conséquences de cette décision doivent être rejetées ; qu'au demeurant M. X n'établit aucunement le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi pour justifier le montant de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation Soussial, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Fondation Soussial tendant au bénéfice de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la Fondation Soussial tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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No 06BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02492
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP GOUZES-VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;06bx02492 ?
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