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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2011, pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP GPHR, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903050 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Douai en date du 8 septembre 2008 ayant refusé d'autoriser son licenciement pour faute ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 10 mars 2009 ayant confirmé le

dit refus ;

2°) de mettre à la charge de la société Axter la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2011, pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP GPHR, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903050 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Douai en date du 8 septembre 2008 ayant refusé d'autoriser son licenciement pour faute ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 10 mars 2009 ayant confirmé ledit refus ;

2°) de mettre à la charge de la société Axter la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2012, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me L. Fillieux, avocat, pour M. A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société Axter fabrique et commercialise notamment des membranes bitumineuses d'étanchéité sous forme de rouleaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 juin 2008, l'agent de sécurité en fonction au poste de garde de la société a constaté que M. A, ouvrier de fabrication au poste de bobineur vérificateur et titulaire des mandats de membre du comité d'établissement de Courchelettes, de délégué du personnel et de délégué syndical, s'apprêtait à quitter l'entreprise avec, à bord de son véhicule personnel, quatre rouleaux de membranes bitumineuses pour lesquels il ne disposait pas de bon de sortie ; que M. A a alors fait demi-tour pour demander un bon de sortie de ces matériaux qui lui a été refusé par sa hiérarchie ;

Considérant que, pour apprécier si des faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles l'emport des objets dérobés a eu lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chargement de ces rouleaux dans le véhicule de M. A s'est effectué pendant les heures de travail au vu de l'agent de sécurité ; qu'à supposer que ces rouleaux aient appartenu à la catégorie désignée dans l'entreprise sous le terme de rouleaux " génériques ", alors que leur qualité exacte n'a nullement été caractérisée au moment des faits, leur valeur marchande ne peut être précisément évaluée au vu des pièces produites par la société Axter ; qu'il est constant par ailleurs qu'aucune autre faute n'a pu être reprochée à M. A en trente ans de carrière ; que, dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 février 2011 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 8 septembre 2008 de l'inspecteur du travail de Douai refusant d'autoriser son licenciement pour faute ainsi que la décision en date du 10 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ayant confirmé ce refus ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axter le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903050 du 18 février 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et à la société Axter.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°11DA00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA00660
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP GPHR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00660 ?
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