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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX01284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Josée X demeurant ..., par la SCP Gravellier Roussel Provost ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Gironde, en date du 18 décembre 2000, lui retirant l'agrément dont elle bénéficiait pour l'accueil à titre onéreux à son domicile de personnes âgées ;

- d'annuler la décision du 18 décembre 2000

précitée ;

- de condamner le département de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Josée X demeurant ..., par la SCP Gravellier Roussel Provost ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Gironde, en date du 18 décembre 2000, lui retirant l'agrément dont elle bénéficiait pour l'accueil à titre onéreux à son domicile de personnes âgées ;

- d'annuler la décision du 18 décembre 2000 précitée ;

- de condamner le département de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;

Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ci-dessus citée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Morel Faury pour la SCP Gravellier Roussel Provost pour Mme X ;

les observations de Mme Cohen pour le département de la Gironde ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes : La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille ... est agréée à cet effet par le président du conseil général. La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation ... être porté à trois. L'agrément ne peut être accordé que ... si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré ... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de cette loi : ... le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies, et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent plus être exercés. Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé. ;

Considérant que par un arrêté pris le 4 février 1999, publié au recueil des actes administratifs du département de février 1999, le président du conseil général a délégué sa signature à M. Y, directeur général adjoint des services du département chargés de la solidarité et du logement, à l'effet de signer toutes correspondances, toutes pièces et actes, contrats et marchés, relevant de ses domaines de compétence ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-3 dernier alinéa du code général des collectivités territoriales, cette délégation pouvait présenter un caractère général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y était incompétent pour signer, au nom du président du conseil général de la Gironde, l'arrêté litigieux, en date du 18 décembre 2000, portant retrait de l'agrément délivré à Mme X pour l'accueil à son domicile de deux personnes âgées, doit être écarté ;

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, la procédure prévue à l'article 5 du décret du 22 juin 1990 précité a été respectée par le département dès lors que, par lettre du 19 juin 2000, envoyée en recommandé avec accusé de réception, Mme X, qui exerçait à la fois l'activité d'accueil de personnes âgées et l'activité de chambres d'hôtes, a été mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois ; que le retrait d'agrément constituant non une sanction mais une mesure de police, le département n'a pas, en se bornant à cette mise en demeure, porté une atteinte illégale au principe des droits de la défense ; que la requérante ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2000, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant que si Mme X réaffirme en appel que cet arrêté ne satisferait pas aux exigences de la loi sur la motivation des actes administratifs et de l'article 4 du décret du 22 juin 1990 selon lequel la décision de retrait d'agrément doit comporter l'enoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, elle n'émet aucune critique à l'égard du jugement attaqué duquel il ressort que, pour les raisons indiquées, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X accueillait à son domicile, en vertu de son agrément, des personnes âgées et exerçait parallèlement une activité de chambres d'hôtes ; que, confrontés au refus de l'intéressée d'ouvrir à la visite certaines pièces de son domicile lors d'un contrôle effectué 4 mois après la mise en demeure ci-dessus mentionnée, les agents du département chargés de ce contrôle en ont conclu que la requérante persistait à la date du 19 octobre 2000 dans l'exercice de ses deux activités ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la disponibilité de Mme X n'était pas suffisante, du fait de ce cumul, pour permettre de garantir la santé, la sécurité et le bien être physique et moral des personnes âgées accueillies, et retirer, pour ce motif, l'agrément précédemment délivré à l'intéressée, alors même que celle-ci n'hébergeait, à la date du retrait, aucune personne âgée au titre de cet agrément ; qu'il n'est pas établi que le retrait de l'agrément aurait été opéré pour un motif autre que celui retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2000 précité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 02BX01284


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER ROUSSEL PROVOST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01284
Numéro NOR : CETATEXT000007510188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx01284 ?
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