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28/05/2003 | FRANCE | N°01BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 28 mai 2003, 01BX01928


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 2001 présentée pour Mme Henriette A... demeurant La Chapelle Sud à Saint-Martin-de-Laye (Gironde) ;

Mme A... demande à la cour :

- qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un permis de construire du 17 mai 1994 délivré au nom de l'Etat par le maire de Saint-Martin-de-Laye ;

- de condamner M. Z... et la commune de Saint-Martin-de-Laye à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'articl

e L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 2001 présentée pour Mme Henriette A... demeurant La Chapelle Sud à Saint-Martin-de-Laye (Gironde) ;

Mme A... demande à la cour :

- qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un permis de construire du 17 mai 1994 délivré au nom de l'Etat par le maire de Saint-Martin-de-Laye ;

- de condamner M. Z... et la commune de Saint-Martin-de-Laye à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme A... soutient que la demande présentée en première instance par M. Z... était irrecevable comme tardive et que les affichages étaient réguliers ; que le permis était délivré au nom de l'Etat et que les époux A... n'avaient plus aucun droit de reprise sur les terrains ; que l'architecte des bâtiments de France a bien été consulté ; que l'article L.421-3 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, non plus que l'article R.111-21 du même code ;

Vu enregistré le 25 mars 2003, un mémoire présenté pour M. Roland Z... et pour la commune de Saint-Martin-de-Laye tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à leur payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. Z... et la commune soutiennent que l'affichage du permis n'a pas été continu pendant 2 mois ; que le registre chronologique des publications des arrêtés du maire n'a pas d'effet probatoire à raison des erreurs et omissions qui s'y trouvent ; que l'affichage en mairie n'a jamais été effectué ; que l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté non plus que le directeur départemental de l'agriculture ; que la demande de permis était incomplète (Art. L.421-3 du code de l'urbanisme) ; qu'il y a atteinte au site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que dans l'état de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Henriette A..., à la commune de Saint-Martin-de-Laye et à M. Roland Z....

Fait à Bordeaux, le 28 mai 2003

Le Président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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01BX01928 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01928
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet d'une demande de sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Avocat(s) : SCP GUIGNARD GARCIA TRASSARD ; BENEIX ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;01bx01928 ?
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