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14/03/2005 | FRANCE | N°01BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 01BX00546


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LEON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 par le maire de Léon à M. Y en vue de l'agrandissement d'un restaurant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LEON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 par le maire de Léon à M. Y en vue de l'agrandissement d'un restaurant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a produit devant le Tribunal administratif de Pau la justification de ce qu'elle avait procédé à la notification de son recours, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par M. Y doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 22 avril 1997 à M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article IND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de LEON approuvé le 29 novembre 1989 et modifié le 31 mai 1994, fixant les dispositions applicables à la zone IND définie comme zone naturelle à protéger en raison de la fragilité du site, du paysage ou des risques d'inondation : occupations et utilisations du sol admises : les équipements d'infrastructure et de superstructure liés à la fréquentation journalière du milieu naturel...La reconstruction en cas de sinistre des bâtiments existants...est autorisée, ainsi que leur agrandissement, dans la limite de 20 % de la surface de plancher hors oeuvre nette existante ;

Considérant que le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE de LEON le 22 avril 1997 à M. Y autorise celui-ci à agrandir son restaurant situé en zone IND du plan d'occupation des sols, par l'aménagement d'une terrasse existante en bâtiment clos avec murs, fenêtres et toiture ; qu'un tel projet ne saurait être regardé comme portant sur un équipement d'infrastructure et de superstructure lié à la fréquentation journalière du milieu naturel au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il constitue l'agrandissement d'un bâtiment existant ayant pour objet de porter de 244,63 m² à 341,16 m² la surface hors oeuvre nette existante, soit une augmentation de cette surface de plus de 39%, supérieure à la limite de 20 % fixée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, alors même que le projet autorisé aurait reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le permis de construire litigieux a été accordé en violation du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 22 avril 1997 à M. Y par le maire de la COMMUNE de LEON ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE de LEON versera en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme X la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE de LEON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE de LEON versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LEON, à Mme X, à M. Jean-Marie Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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No 01BX00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00546
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP GUILHEMSANG - SALLEFRANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;01bx00546 ?
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