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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01514


Vu le recours enregistré le 18 juillet 2006 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X, d'une part la décision en date du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part la décision en date du 31 juillet 2003 par laquelle

le préfet de la Guadeloupe a refusé un permis de construire à l'intére...

Vu le recours enregistré le 18 juillet 2006 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X, d'une part la décision en date du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part la décision en date du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé un permis de construire à l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision en date du 8 mars 2001 le préfet de la Guadeloupe a délivré à M. X, propriétaire d'une parcelle d'une superficie de 5 295 m2 sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy, un certificat d'urbanisme négatif et lui a, par décision en date du 31 juillet 2003, refusé un permis de construire une maison d'habitation ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 11 mai 2006 qui a annulé, à la demande de M. X, ces deux décisions ;


En ce qui concerne le certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. (...) Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme : Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date du certificat d'urbanisme litigieux, les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (MARNU) approuvées par la délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 1998 et arrêtées par le préfet le 11 août 1998 ayant classé le terrain appartenant à M. X en zone N restaient en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande est situé sur le flanc d'un morne à proximité de son sommet, dans un secteur boisé et en forte pente ; qu'il fait la limite de la zone N, à proximité de l'excroissance d'une zone urbaine s'insérant dans une vaste zone naturelle exempte de constructions à l'exception d'une petite zone construite située un peu plus loin et formant un îlot urbanisé au sein de cette zone naturelle ; que les circonstances que ce terrain soit limitrophe sur un de ses cotés de la zone urbaine et des quelques maisons qui y étaient alors construites, et qu'il soit équipé des réseaux publics ne sont pas de nature à établir qu'en classant la parcelle en cause en zone N non constructible les auteurs du document fixant les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme de la commune de Saint-Barthélemy auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur la circonstance que le terrain était situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour écarter les dispositions du document fixant les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme et annuler la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Barthélémy était dotée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un document fixant les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en application des dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme litigieux ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 de ce code ; que toutefois, eu égard au motif retenu par le préfet concernant l'urbanisation d'une zone naturelle, cet arrêté trouvait, ainsi d'ailleurs que l'a fait valoir le préfet devant le tribunal administratif puis le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES devant la cour, une base légale dans les dispositions de l'article L. 111-1-3 du même code, lui même relatif à l'urbanisation d'une zone naturelle et qui donne à l'autorité administrative le même pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi le préfet de la Guadeloupe étant tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, sur le fondement de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, les autres moyens sont inopérants ;


En ce qui concerne le refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre I er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'à la date 31 juillet 2003 à laquelle a été refusé le permis de construire sollicité par M. X, le document fixant les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy n'était plus en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre document d'urbanisme n'était opposable aux tiers ; qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la parcelle sur laquelle l'intéressé envisageait de construire une maison d'habitation, qui est située en limite d'une vaste zone non construite et qui est en forte pente à proximité du sommet d'un morne, ne pouvait être regardée comme située dans les parties actuellement urbanisées de la commune, nonobstant la présence de quelques maisons dispersées et en faible nombre situées à proximité sur des parcelles moins pentues et la desserte du terrain par les réseaux publics ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X n'entrait dans aucune des exceptions ci-dessus énoncées prévues à cette règle, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur la circonstance que le terrain était situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du 31 juillet 2003 par laquelle le maire de Saint-Barthélémy agissant au nom de l'Etat a refusé d'accorder à M. X le permis de construire qu'il sollicitait ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant que le maire étant tenu de refuser le permis de construire litigieux, l'autre moyen soulevé par M. X et tiré de ce que la desserte de la parcelle était suffisante est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01514
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP GUIRAUD-ZIBERLIN-BOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01514 ?
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