La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°148174

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1996, 148174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 février 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui l'a condamné à une amende de 3 000 F pour avoir méconnu une servitude instituée au profit du domaine public du chemin de fer et à

démolir sous astreinte les parties de l'immeuble édifiées en méconna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 février 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui l'a condamné à une amende de 3 000 F pour avoir méconnu une servitude instituée au profit du domaine public du chemin de fer et à démolir sous astreinte les parties de l'immeuble édifiées en méconnaissance de cette servitude, d'autre part, à ce qu'il soit relaxé des fins de la poursuite intentée contre lui, enfin, à ce que l'Etat et la SNCF soient solidairement condamnés à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 17 790 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Patrick X... et de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer francais (SNCF),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir reconstruit, en 1991, un mur pignon et la partie démolie de la toiture d'un bâtiment qui s'était effondré en 1988 sans respecter la servitude "non aedificandi" instituée, au profit du chemin de fer, par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 mai 1993, qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi des poursuites, l'a condamné à payer une amende de 3 000 F et lui a ordonné, sous astreinte, de démolir les constructions ainsi édifiées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'amende :
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose que : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que l'infraction pour laquelle M. X... s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'il ressort des termes de l'article 17 de la même loi du 3 août 1995, que le bénéfice de l'amnistie des contraventions de grande voirie n'est subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le contrevenant a été ou sera personnellement et définitivement condamné ; qu'ainsi, la condamnation au paiement d'une amende de 3 000 F qui a été prononcée par le jugement précité du tribunal administratif de Poitiers doit être regardée comme amnistiée ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci ne l'a pas déchargé de cette amende ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 : "A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, ou à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie ferrée. Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouvent à cette époque" ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir souverainement constaté que la voie de chemin de fer était, en l'espèce, en remblai, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la distance prescrite par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 devait être mesurée à partir de l'arête inférieure du talus de ce remblai, et non, comme le soutient M. X..., à partir des rails extérieurs de la voie ferrée ; que la cour n'avait pas à rechercher s'il existait ou non une "ligne tracée", dès lors qu'elle avait relevé la présence d'un remblai ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour juger que les constructions réalisées par M. X... n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, la cour ne s'est pas référée aux lois et règlements qui concernent les servitudes résultant des plans d'alignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une telle référence serait entachée d'erreur de droit est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions précitées n'interdisent pas d'effectuer sur les constructions existantes au moment de la promulgation de la loi du 15 juillet 1845 ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, les travaux confortatifs qu'appelle leur état, elles font obstacle à ce que ces immeubles fassent l'objet d'une reconstruction, partielle ou totale ; que, par suite, après avoir exactement qualifié de reconstruction les travaux effectués par M. X..., la cour a pu légalement en déduire que ceux-ci avaient porté atteinte à la servitude instituée par la loi, alors même que, par un motif erroné, mais surabondant, elle a jugé que cette servitude faisait aussi obstacle à l'exécution de travaux simplement confortatifs ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'alignement a pour seul de déterminer la limite du domaine public et est sans effet sur les règles de constructibilité applicables aux terrains qui jouxtent ce domaine ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... devant les juges du fond de ce que l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1983 portant alignement de son terrain, n'aurait pas mentionné la servitude instituée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 et ferait ainsi obstacle à ce qu'elle lui soit imposée, était inopérant ; qu'en l'écartant, même pour un motif qui serait inexact, la cour administrative d'appel n'a pu commettre aucune erreur susceptible d'entraîner l'annulation de son arrêt ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la contravention commise serait imputable à une faute lourde de l'Etat et de la SNCF, assimilable à un cas de force majeure, n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la partie du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui l'a condamné, sans astreinte, à démolir les constructions édifiées en contravention des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la SNCF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la SNCF la somme qu'elle réclame au titre de l'article 75-I de la loi précitée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., qui sont relatives à l'amende.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNCF au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148174
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Edification de constructions sans respecter la servitude non aedificandi instituée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 au profit du chemin de fer - (1) - RJ1 Détermination de la zone de servitude (1) - (2) Distinction entre travaux confortatifs et reconstruction des immeubles existants - Notion de reconstruction - Existence - Travaux faisant suite à un effondrement.

24-01-03-01-01(1), 26-04-01(1) L'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, qui interdit les constructions dans une distance de deux mètres du chemin de fer, précisant que cette distance doit être mesurée à partir de l'arête inférieure du talus du remblai, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge, après avoir souverainement constaté que la voie de chemin de fer était en remblai, que la distance doit être mesurée à partir de cette arête, et non des rails extérieurs de la voie ferrée (1).

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Non-lieu - Existence - Amnistie (article 6 de la loi du n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie) - Non-lieu à statuer en cassation sur un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la condamnation d'un contrevenant prononcée en première instance.

24-01-03-01-04-015, 54-05-05-02-02, 54-08-02 Le bénéfice de l'amnistie prévue en faveur des contraventions de grande voirie commises avant le 18 mai 1995 par l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie n'étant subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le contrevenant a été ou sera personnellement et définitivement condamné, la condamnation au paiement d'une amende par un jugement de tribunal administratif confirmé en appel par l'arrêt attaqué doit être regardée comme amnistiée. Par suite, non-lieu à statuer en cassation sur les conclusions qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel qui l'a prononcé n'a pas déchargé le requérant de cette amende.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - Servitude non aedificandi au profit du chemin de fer (article 5 de la loi du 15 juillet 1845) - (1) - RJ1 Détermination de la zone de servitude (1) - (2) Atteinte à cette servitude - Distinction entre travaux confortatifs et reconstruction des immeubles existants - Notion de reconstruction - Existence - Travaux faisant suite à un effondrement.

24-01-03-01-01(2), 26-04-01(2) Article 5 de la loi du 15 juillet 1845 interdisant les constructions dans une distance de deux mètres du chemin de fer, mais autorisant l'entretien "dans l'état où elles se trouvent" des constructions existantes au moment de la promulgation de la loi ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer. Si ces dispositions n'interdisent pas d'effectuer sur les constructions existantes les travaux confortatifs qu'appelle leur état, elles font obstacle à ce que ces immeubles fassent l'objet d'une reconstruction, partielle ou totale. Des travaux portant sur un mur pignon et la partie démolie d'un bâtiment qui s'était effondré constituent des travaux de reconstruction interdits par les dispositions précitées de la loi de 15 juillet 1845.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE - Contravention de grande voirie (article 6 de la loi du n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie) - Non-lieu à statuer en cassation sur un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la condamnation d'un contrevenant prononcée en première instance.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Non-lieu - Existence - Amnistie - Contravention de grande voirie (article 6 de la loi du n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie) - Non-lieu à statuer sur un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la condamnation d'un contrevenant prononcée en première instance.


Références :

Loi du 15 juillet 1845 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6, art. 17

1.

Cf. 1863-06-19, Delafond, p. 507 ;

1881-01-21, Noël et Viguier, p. 108


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 148174
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me de Nervo, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148174.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award