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23/03/1994 | FRANCE | N°101079;116391

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 101079 et 116391


Vu 1°), sous le n° 101 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac, dont le siège est à l'hôtel de ville de Cognac (16108) ; le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annu

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Vu 1°), sous le n° 101 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac, dont le siège est à l'hôtel de ville de Cognac (16108) ; le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 16 décembre 1985 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac a retenu, après avis du jury, le projet de golf de la société Cimpa ;
- de rejeter la demande présentée par la société Golf Conseil devant ce tribunal et tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 116 391 l'ordonnance en date du 9 avril 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet la requête présentée à cette cour parle syndicat intercommunal à vocation unique du golf de la région de Cognac ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique du golf de la région de Cognac, dont le siège est à l'hôtel de ville de Cognac (16108) ; le syndicat intercommunal à vocation unique du golf de la région de Cognac demande au juge administratif :
- d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Golf Conseil une indemnité de 102600 F (diminuée le cas échéant de l'indemnité forfaitaire de 5 000 F) assortie des intérêts légaux à compter du 25 janvier 1986 ;
- de rejeter la requête présentée par la société golf conseil devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ensemble la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, àuditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Golf Conseil,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation du golf de la région de Cognac sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande introduite par la société Golf Conseil devant le tribunal administratif de Poitiers :
Considérant, d'une part, que la société Golf Conseil, qui a participé effectivement aux deux phases successives du concours sur le marché d'appel d'offres organisé par le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac pour la réalisation d'un golf, a intérêt à l'annulation de la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le président dudit syndicat l'a informée de ce que la société Cimpa avait été classée 1ère du concours et la société Golf Conseil dernière ex-aequo ; qu'ainsi, sa demande est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du concours, ne devaient participer au "second degré" dudit concours que les concurrents sélectionnés par le jury à l'issue d'un "premier degré" où différents concepteurs spécialisés étaient invités à présenter des offres ; que, dès lors, la décision du jury du 3 octobre 1985 par laquelle le jury du concours a décidé d'admettre la participation à la seconde phase du concours trois candidats qui avaient été précédemment éliminés au cours de la première phase dudit concours, décision que la société Golf Conseil était recevable à critiquer à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 16 décembre 1985, a été prise en violation de l'article 7 précité du règlement du concours ; qu'il s'ensuit que ladite décision du 16 décembre 1985 déclarant gagnante du concours une société qui avait été éliminée à l'issue de la première phase est entachée d'illégalité ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac, la décision du jury du 25 novembre 1985 n'a eu ni pour effet ni pour objet de déclarer le concours infructueux et d'organiser un marché négocié entre quatre candidats désignés par lui, et a seulement entendu différer l'intervention du choix définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 décembre 1985 du président du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac ;
Sur les conclusions de la société Golf Conseil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac à payer à la société Golf Conseil la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête n° 116 391 dirigée contre le jugement du 17 janvier 1990 condamnant le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac à verser à la société Golf Conseil une indemnité de 102 600 F :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la responsabilité du syndicat est susceptible d'être engagée à raison de l'illégalité commise par lui dans l'organisation des concours ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Golf Conseil, qui avait été retenue, à l'issue de la première place du concours, parmi les cinq entreprises, sur les douze en compétition, pouvant participer à la seconde phase, aurait été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché si le concours s'était déroulé régulièrement ; que le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac est dès lors pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif lui a reconnu un droit à indemnité correspondant aux frais qu'elle a inutilement exposés pour participer au concours ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte évaluation de ces frais en lui allouant à ce titre une indemnité de 102 600 F, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité forfaitaire d'éviction prévue par le règlement du concours ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de majorer cette somme d'une indemnité correspondant au manque à gagner évoqué par la société ; que les conclusions incidentes qu'elle a présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 décembre 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1145 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les requêtes du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts de l'indemnité que le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac a été condamné à verser à la société Golf Conseil, échus les 2 décembre 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac est condamné à verser à la société Golf Conseil une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidente de la société Golf Conseil est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et pour la réalisation du golf de Cognac, à la société Golf Conseil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RESPONSABILITE - Marché attribué illégalement - Droit à indemnité correspondant aux frais inutilement exposés - Condition - Entreprise non dépourvue de toute chance d'obtenir le marché.

16-04-03-06, 39-02-02-03-01, 60-04-03-02 Lorsqu'un marché a été illégalement attribué à la suite d'un concours, une société dont l'offre n'a pas été retenue a droit à une indemnité correspondant aux frais qu'elle a inutilement exposés pour participer au concours dès lors qu'elle n'aurait pas été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché si le concours s'était déroulé régulièrement. En l'espèce, la même société n'a pas droit à une indemnité correspondant à son manque à gagner.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - DIVERSES CATEGORIES D'APPEL D'OFFRES - Appel d'offres avec concours - Marché attribué en violation du règlement du concours - Conséquences - Droit à indemnité correspondant aux frais inutilement exposés - Condition - Entreprise non dépourvue de toute chance d'obtenir le marché.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Droit à indemnisation des frais exposés inutilement par une entreprise non dépourvue de toute chance d'obtenir un marché - qui a été attribué.


Références :

Code civil 1145
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 101079;116391
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101079;116391
Numéro NOR : CETATEXT000007836927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;101079 ?
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