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28/04/1997 | FRANCE | N°148477

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 avril 1997, 148477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1993 et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise Quillery et Cie, société anonyme, dont le siège social est ..., pour la SA Sogea, dont le siège social est sis ..., pour la SA X... Bernard, dont le siège social est sis ... et pour la SA Heulin, dont le siège social est ... (72000), constituant ensemble le groupement d'entreprises dont le mandataire commun est l'Entreprise Quillery ; les entreprises susmentionnées demandent au Conseil d'Etat :
1°)

d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 1993 par lequel la cour adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1993 et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise Quillery et Cie, société anonyme, dont le siège social est ..., pour la SA Sogea, dont le siège social est sis ..., pour la SA X... Bernard, dont le siège social est sis ... et pour la SA Heulin, dont le siège social est ... (72000), constituant ensemble le groupement d'entreprises dont le mandataire commun est l'Entreprise Quillery ; les entreprises susmentionnées demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnées solidairement à verser à la société du métro de Marseille, maître d'ouvrage délégué, la somme de 1 787 781 F et, d'autre part, les a condamnées à verser 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de la société du métro de Marseille ;
3°) de condamner la société du métro de Marseille à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Entreprise Quillery et Cie, de la Sogea, de la Société X... Bernard et de l'Entreprise Heulin et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt attaqué cite l'article V-14 du cahier des prescriptions spéciales, prévoyant une garantie contractuelle de 10 ans pour certains travaux d'étanchéité et énonce que seules ces stipulations, à l'exclusion de celles de l'article 47-2 du cahier des clauses administratives générales, sont applicables au litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que l'article 47-2 était seul applicable manque en fait ;
Considérant que, si les entreprises requérantes soutiennent que la Cour aurait retenu à tort que, par lettre du 13 octobre 1983 postérieure aux réceptions définitives, l'Entreprise Quillery et Cie a admis que les désordres litigieux engagaient la responsabilité contractuelle des constructeurs, la Cour n'a pas fondé sa décision sur cet élément, qui n'a été mentionné qu'à titre surabondant ;
Considérant que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en admettant la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'invoquer les stipulations contractuelles de l'article V-14 du cahier des prescriptions spéciales instituant une garantie contractuelle de dix ans pour certains travaux d'étanchéité ; que la Cour a procédé à une appréciation souveraine de la commune intention des parties et des faits de l'espèce, sans les dénaturer, en estimant que le maître de l'ouvrage, lorsqu'il a procédé à la réception définitive des travaux, n'a pas entendu renoncer à la garantie spéciale instituée par les stipulations contractuelles susmentionnées ;
Considérant que, pour répondre aux conclusions demandant la confirmation du partage des responsabilités tel que proposé par l'expert, la Cour a suffisamment examiné, au regard des moyens dont elle était saisie, les conditions de la réparation du préjudice, sans dénaturer le rapport d'expertise dont l'appréciation souveraine appartient au juge du fond ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société du métro de Marseille qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser 10 000 F aux sociétés requérantes ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la ville de Marseille est fondée à demander que les sociétés requérantes soient condamnées solidairement à lui verser 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Entreprise Quillery et Cie, de la SA Sogea, de la SA X... Bernard et de la SA Heulin est rejetée.
Article 2 : L'Entreprise Quillery et Cie, la SA Sogea, la SA X... Bernard et la SA Heulin sont condamnées solidairement à verser 15 000 F à la ville de Marseille au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise Quillery et Cie, à la SA Sogea, à la SA X... Bernard, à la SA Heulin, à la ville de Marseille, à la société du métro de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 148477
Date de la décision : 28/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-02-005,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION -Application possible, à l'exclusion de la garantie décennale, si le maître d'ouvrage n'a pas entendu y renoncer lorsqu'il a procédé à la réception définitive des travaux (1).

39-06-01-02-005 Le juge administratif admet que sont seules applicables à un litige entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur les stipulations contractuelles de l'article V-14 du cahier des prescriptions spéciales, qui instituent une garantie contractuelle de dix ans pour certains travaux d'étanchéité, à l'exclusion des stipulations de l'article 47-2 du cahier des clauses administratives générales, dès lors qu'il est établi que le maître d'ouvrage qui invoque les stipulations contractuelles n'a pas entendu renoncer à la garantie spéciale qu'elles instituent lorsqu'il a procédé à la réception définitive des travaux.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1989-06-09, Syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise c/ Jalicon et autres, p. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 148477
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148477.19970428
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