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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00508


Vu, I, sous le n° 09DA00508, la requête enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802906, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Andrei A, annulé l'arrêté du 23 septembre 2008 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé publi

que a indiqué, dans son avis du 22 mai 2008, que le défaut de prise en charge médica...

Vu, I, sous le n° 09DA00508, la requête enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802906, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Andrei A, annulé l'arrêté du 23 septembre 2008 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué, dans son avis du 22 mai 2008, que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas pour M. A de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible en Russie ; que son épouse et son fils, également de nationalité russe, sont en situation irrégulière ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; que son intégration et la scolarisation de son enfant ne leur confère aucun droit au séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour M. Andrei A, demeurant ..., par la SCP Hache, Moreau ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-10 du même code ; que ses liens personnels et familiaux sont en France, où il réside avec sa femme et son fils depuis 7 ans ; que son enfant est scolarisé et intégré ; que son épouse et lui sont insérés socialement et professionnellement dans la société française ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 11 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A ;

Vu, II, sous le n° 09DA00509, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802907, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Larissa A, annulé l'arrêté du 23 septembre 2008 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué, dans son avis du 22 mai 2008, que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas pour M. A de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible en Russie ; que son époux et son fils, également de nationalité russe, sont en situation irrégulière ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; que son intégration et la scolarisation de son enfant ne leur confère aucun droit au séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour Mme Larissa A, demeurant ..., par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son époux ou en qualité de salariée ; que ses liens personnels et familiaux sont en France, où elle réside avec son mari et son fils depuis 7 ans ; que son enfant est scolarisé et intégré ; que son époux et elle sont insérés socialement et professionnellement dans la société française ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 11 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 09DA00508 et 09DA00509 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel des jugements, en date du 24 février 2009, par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme A, annulé ses deux arrêtés du 23 septembre 2008 portant refus de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, nés respectivement en 1973 et 1974, de nationalité russe, sont entrés en France irrégulièrement en 2002, accompagnés de leur enfant alors âgé de trois ans ; qu'après que leurs demandes d'asile aient été rejetées par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides en 2003 et par la Commission des recours des réfugiés en 2005, M. et Mme A se sont maintenus sur le territoire français et se sont vus délivrer des cartes de séjour temporaires, en septembre 2006, en raison de l'état de santé de M. A ; que ces titres de séjour ont été renouvelés pour le même motif jusqu'en septembre 2008 ; que M. A, qui a exercé une activité salariée dès que sa situation administrative le lui a permis et jusqu'à la perte de son droit au séjour, dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que Mme A manifeste une volonté d'intégration et d'insertion professionnelle ; que leur enfant, qui est scolarisé depuis son arrivée en France, obtient des résultats scolaires satisfaisants ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour des époux A et alors même que l'état de santé de M. A lui permettrait de regagner son pays d'origine accompagné de son épouse et de leur enfant, les arrêtés litigieux du PREFET DE LA SOMME portent au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaissent, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler lesdits arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 23 septembre 2008 par lesquels le préfet a refusé d'admettre au séjour M. et Mme A, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme A ont obtenu en appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu mettre à la charge de l'Etat la part des frais exposés en appel par M. et Mme A non compris dans les dépens et laissés à leur charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 09DA00508 et n° 09DA00509 du PREFET DE LA SOMME sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à chacun des époux A la part des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens qui sont restés à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Andrei A et à Mme Larissa A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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Nos09DA00508,09DA00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00508
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HACHE MOREAU ; SCP HACHE MOREAU ; SCP HACHE MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00508 ?
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