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01/06/2011 | FRANCE | N°344791

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 344791


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01391 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0801870 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel le préfet du J

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01391 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0801870 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 81/2008 du 17 septembre 2008 par lequel le préfet du Jura a prononcé le transfert à la commune de Bonlieu de tous les biens, droits et obligations de la section de commune de Bouzailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n° 2011-118 QPC du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. / Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. / Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; que l'article L. 2411-3 du même code prévoit que les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus par les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune ;

Considérant que M. A soutient que la procédure de transfert des biens d'une section de commune définie par ces dispositions porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits ; qu'en tout état de cause, ils peuvent bénéficier d'une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, en ce qui concerne les membres de la section, le transfert des biens d'une section de commune ne peut être regardé comme portant atteinte au droit de propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi celle des personnes publiques et qui est garantie par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques ; que le dispositif de transfert des biens d'une section de commune prévu par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est justifié par le motif de l'utilité publique qui s'attache à une exploitation rationnelle des biens de la collectivité, laquelle peut être compromise notamment lorsque l'activité de la section est trop faible pour permettre son bon fonctionnement ou lorsque ses membres se désintéressent de sa gestion ; que le transfert des biens est soumis à la condition d'une demande des représentants de la section, émanant soit de la majorité des membres de la commission syndicale, élus par les électeurs de la section, soit en l'absence de commission syndicale, de la moitié des électeurs de la section ; que, dans ces conditions, les dispositions législatives mises en cause ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles de protection des propriétés publiques ;

Considérant que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 2411-3 et L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la convocation à la réunion de la commission syndicale du 16 juin 2008 était suffisamment précise ; que la cour a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de signature de la délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu du 22 août 2008 ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que cette délibération ne constituait pas une décision individuelle défavorable entrant dans le champ de l'obligation de motivation prévue par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la cour a commis des erreurs de droit en jugeant que l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2008 n'avait pas à être motivé en application de ces dispositions et qu'il n'avait pas à comporter en annexe le détail des biens, droits et obligations transférés, ni à être notifié aux ayants droit de la section de commune ; que la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la commune de Bonlieu.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344791
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 344791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344791.20110601
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