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24/08/2011 | FRANCE | N°341236

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 341236


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, dont le siège est 12 place Saint-Cyran à Châteauroux (36000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°s 10445 et 10446 du 4 mai 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision du 14 avril 2009 de la chambre disciplin

aire de première instance de l'ordre des médecins du Centre infligea...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, dont le siège est 12 place Saint-Cyran à Châteauroux (36000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°s 10445 et 10446 du 4 mai 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision du 14 avril 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Centre infligeant un blâme à M. B, et rejeté la plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre dirigée contre l'intéressé, d'autre part a rejeté l'appel a minima du requérant contre la même décision du 14 avril 2009 ayant infligé un blâme à M. A ;

2°) de mettre à la charge de MM. B et A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique : L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce (...) à la triple condition : / 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; / 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; / 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique (...) aucune installation médico-technique ne doit être réservée à l'exercice de l'activité libérale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'exercice libéral d'un praticien en milieu hospitalier doit porter sur des activités de même nature que celles que ce praticien exerce dans le secteur hospitalier public ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne pouvait donc écarter le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions par M. A qu'après avoir établi que l'activité d'épilation du corps entier pratiquée par lui, à l'aide d'un photo-épilateur, était de même nature que celle exercée par celui-ci en tant que chirurgien hospitalier exerçant dans le service ORL du centre hospitalier de Châteauroux, dirigé par M. B ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que M. A pratique dans le service considéré l'épilation du corps entier , sans rechercher si cette activité était de même nature que l'activité principale d'un chirurgien ORL, la chambre disciplinaire nationale en entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B et A la somme de 1 500 euros chacun à verser au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 4 mai 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. B et M. A verseront chacun la somme de 1 500 euros au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, à M. François B et à M. Hossein A.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341236
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 341236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341236.20110824
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