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30/06/2003 | FRANCE | N°00BX00381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 00BX00381


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00381, présentée pour la COMMUNE DE GOURBEYRE (97113) ;

La COMMUNE DE GOURBEYRE demande que la cour :

1°) annule le jugement rendu le 2 décembre 1999 par le tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a fait droit aux demandes de Mmes X, Y, Z et de MM. Aristide A, Félix A, B, C, D et E tendant à l'annulation de la décision de la commune mettant à leur charge la somme de 16 480 F correspondant à leur quote-part des travaux de voirie du lotisseme

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2°) condamne in solidum les requérants de première...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00381, présentée pour la COMMUNE DE GOURBEYRE (97113) ;

La COMMUNE DE GOURBEYRE demande que la cour :

1°) annule le jugement rendu le 2 décembre 1999 par le tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a fait droit aux demandes de Mmes X, Y, Z et de MM. Aristide A, Félix A, B, C, D et E tendant à l'annulation de la décision de la commune mettant à leur charge la somme de 16 480 F correspondant à leur quote-part des travaux de voirie du lotissement Cité des Braves ;

2°) condamne in solidum les requérants de première instance à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 135-02-04-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les observations de Maître Ferracci, collaboratrice de la SCP Huglo-Lepage et Associés, avocat de la COMMUNE DE GOURBEYRE ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en regardant la requête initiale introduite par M. F au nom de l'association syndicale des co-propriétaires du lotissement la Cité des Braves sis dans la commune de Gourbeyre, dont les conclusions ont été reprises à titre individuel par plusieurs co-lotis, comme tendant à l'annulation des décisions individuelles mettant à la charge de chacun d'entre eux une participation aux travaux de réfection de la voirie du lotissement d'un montant de 16 480 F, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de production de la décision attaquée qui leur a été adressée, MM. Valnège B, Aristide et Félix A, Donat Cérol et Aurélien E ont produit la lettre en date du 6 juillet 1993 par laquelle le maire de Gourbeyre leur a annoncé le montant de la dite quote-part à acquitter ; que M. D et Mmes Ghislaine X, Nicole Z et Prisca Isabelle Y ont quant à eux produit les avis et les commandements à payer correspondants les concernant ; que dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer que les intéressés avaient satisfait à la demande de régularisation ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'en indiquant comme seule adresse Cité des Braves , les demandes de première instance ont, contrairement à ce que soutient la commune, et dès lors que les rues dudit lotissement n'étaient pas encore individualisées ni numérotées, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande initiale et les mémoires individuels s'y associant devaient être regardés comme tendant à l'annulation de la décision de la commune mettant à la charge des co-propriétaires du lotissement une quote-part de 16 480 F au titre de la participation aux travaux de réfection de la voirie ; que les demandeurs, en soutenant que ladite décision mettait, sans information ni accord préalables, ladite quote-part à la seule charge d'une partie des co-propriétaires du lotissement, ont, contrairement à ce que soutient l'appelante, présenté un moyen à l'appui de leurs demandes dirigées contre chacune des décisions individuelles, dont la notification était dépourvue d'indication des délais et voies de recours ;

Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier que M. F n'avait pas qualité pour agir, malgré l'existence à la supposer établie d'un mandat en ce sens, au nom de Mme X, son épouse, seule destinataire de la lettre du 6 juillet 1993 ; que, par les courriers qu'elle a produit, Mme X ne peut être regardée comme ayant repris l'instance ; que dès lors, la COMMUNE DE GOURBEYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé recevable la demande de Mme X ;

Au fond :

Considérant qu'à supposer même que les voies du lotissement de la Cité des Braves aient conservé un caractère privé, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la commune à imposer aux co-lotis une participation aux travaux de réfection desdites voies, à défaut pour ces derniers d'y avoir consenti ; que l' attestation en date du 14 septembre 1989 signée du président de l'association syndicale des co-propriétaires du lotissement, précédée d'une liste de présence de seulement onze noms, ne saurait établir l'existence d'un tel consentement pas plus que les documents postérieurs cités par la commune tels que le courrier de M. F en date du 27 juillet 1989, le mémoire de M. F devant le tribunal administratif en septembre 1994 ni enfin la signature que ce dernier aurait apposé sur un plan de la direction départementale de l'équipement du 1er février 1990 ; que dès lors, la COMMUNE DE GOURBEYRE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision fixant à 16 480 F la quote-part individuelle de participation aux travaux de voirie du lotissement en tant qu'elle s'applique à Mmes Y et Z et à MM. Aristide et Félix A, B, Cérol, E et D ;

Sur les conclusions des intimés tendant à ce que le bénéfice du jugement de première instance soit étendu aux autres co-lotis :

Considérant que de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE GOURBEYRE la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en ce qu'il a jugé recevable la demande de Mme X et a annulé la décision du 6 juillet 1993 la concernant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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00BX00381


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HUGO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 30/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00381
Numéro NOR : CETATEXT000007502652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;00bx00381 ?
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