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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Isabelle Carlier - Sylvie Regnier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904229 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser, d'une part, une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, et d'autre part, l'allocation d'aide au r

etour à l'emploi due jusqu'à la date de sa retraite à taux plein ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Isabelle Carlier - Sylvie Regnier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904229 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser, d'une part, une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, et d'autre part, l'allocation d'aide au retour à l'emploi due jusqu'à la date de sa retraite à taux plein ;

2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de cessation de ses fonctions de chef de travaux ;

3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser l'allocation chômage à laquelle il a droit sur la période du 28 octobre au 30 novembre 2007, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de non-paiement de cette allocation ;

4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 11 décembre 2006, l'assemblée générale de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord a supprimé l'emploi de chef de travaux qu'occupait M. A, alors âgé de 57 ans, au centre de formation aux métiers de l'alimentation de Tourcoing ; que cette suppression d'emploi a été approuvée par le Préfet du Nord le 11 janvier 2007 ; que, par courrier du 18 octobre 2007, M. A a adressé une demande de versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 39 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers, qui a été implicitement rejetée ; qu'il fait appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, et d'autre part, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la solution du présent litige dépend de la réponse à la question de savoir si M. A doit être regardé comme ayant été licencié à la suite de la suppression de son emploi ; que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il aurait légitimement refusé le 31 août 2007 l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite le 29 août 2007 dès lors qu'il n'aurait pu légalement être nommé sur un emploi non budgétisé et non conforme aux articles 6 et 7 du statut du personnel des chambres des métiers ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, qui était inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers dans sa rédaction applicable au litige : " La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent de la chambre de métiers résulte : (...) - du licenciement dans les cas prévus à l'article 38 (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même statut : " Le licenciement résulte : (....) pour les agents titulaires : - de la suppression de l'emploi, - de la suppression de la chambre de métiers, - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46 " ; qu'aux termes de l'article 39 dudit statut : " La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle visée à l'article 3. / L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent au sein de l'organisme employeur. / A défaut, (...), le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des organismes visés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions. Les propositions de reclassement faites à l'agent dont l'emploi est supprimé sont soumises en cas de litige à la commission paritaire régionale ou, en ce qui concerne les agents relevant de la première catégorie, à la commission paritaire nationale visée à l'article 50. / Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de notification de l'approbation de la décision de suppression d'emploi donnée par l'autorité de tutelle susvisée ; ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut. / L'agent bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de présence dans une chambre de métiers, une chambre régionale de métiers ou une conférence régionale des métiers, un service commun ou à l'A.P.C.M. " ;

Considérant que le licenciement d'un agent titulaire des chambres des métiers, faisant suite à la suppression de son emploi, ne peut intervenir que par une décision prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune décision expresse de licenciement de M. A n'est intervenue à la suite de la suppression de son emploi de chef de travaux ; que si, en application de l'article 39 du statut précité, le délai de six mois à partir duquel le licenciement de M. A aurait pu, le cas échéant, intervenir, expirait le 12 juillet 2007, l'absence de proposition de reclassement à l'intérieur de ce délai n'a pas fait naître automatiquement, contrairement à ce qu'il soutient, une décision tacite de licenciement à son encontre ; qu'une telle décision n'a pas davantage résulté, contrairement à ce qu'il prétend, de l'ensemble constitué par la suppression de son emploi, l'approbation de cette suppression et la proposition de reclassement qui lui a été faite le 29 août 2007 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a continué à percevoir sa rémunération jusqu'à son admission à la retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant été licencié à compter du 12 juillet 2007 à la suite de la suppression de son emploi ; qu'il ne peut dès lors solliciter le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 39 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers, ni demander le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais.

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N°11DA00763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP I. CARLIER - S. REGNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00763
Numéro NOR : CETATEXT000025598011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da00763 ?
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