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17/06/2004 | FRANCE | N°99BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99BX00450


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX00450 par télécopie le 3 mars 1999 et confirmée par écrit le 5 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES dont le siège social est situé ... par Me Simonet, avocat ;

la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui payer une somme de 8.674.637,87 F ainsi que les intérêts moratoires à

compter du 30 avril 1993 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décisio...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX00450 par télécopie le 3 mars 1999 et confirmée par écrit le 5 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES dont le siège social est situé ... par Me Simonet, avocat ;

la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui payer une somme de 8.674.637,87 F ainsi que les intérêts moratoires à compter du 30 avril 1993 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de Saint-Denis sur la nouvelle demande qu'elle a déposée ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-04-01 C

............................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 26 mars 2003 sous le n° 03BX00705 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, par la Selarl Soler Couteaux et Z..., qui demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à payer à la société Spie Batignolles une somme de 4.892.815,20 F soit 745.904,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1994 ;

2°) de rejeter la demande en ce sens de la société Spie Batignolles ;

3°) dans l'hypothèse où la cour ferait droit, fût-ce partiellement, aux conclusions indemnitaires de la société Spie Batignolles de condamner solidairement M. Y, la SCP d'architectes Bellon-Sobotta, le BET Incom et le BET Inset à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la société Spie Batignolles à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

5°) de condamner conjointement et solidairement M. Y, la SCP d'architectes Bellon-Sobotta, le BET Incom et le BET Inset à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Simonet, avocat de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES ;

- les observations de Hugon de Villers pour Me Y..., avocat BET Inset et du BET Incom ;

- les observations de Me X... pour Me Llorens, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES et du DEPARTEMENT DE LA REUNION présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la validité du marché conclu le 7 juin 1991 avec l'entreprise SPIE BATIGNOLLES :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché litigieux : les collectivités... peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité (...) ;

Considérant qu'il est constant que le conseil général de la Réunion n'a pas, par une délibération antérieure à la procédure d'appel d'offres avec concours lancée pour la réalisation d'un collège sur le territoire de la commune du Port, adopté les motifs qui justifient le recours à cette procédure ; que l'adoption d'une telle délibération constitue une condition de la légalité de la procédure de passation du marché quand bien même celui-ci pourrait être regardé comme un marché de conception-réalisation, lequel était, à l'époque de sa conclusion, une variante de l'appel d'offres avec concours ; que, dès lors, le marché a été conclu entre le département et la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES en violation directe de la règle de droit ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré nul le marché conclu le 7 juin 1991 ;

Considérant que la nullité du marché rend sans portée utile les fins de non recevoir opposées à la requête de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES par le DEPARTEMENT DE LA REUNION et tirées du non accomplissement des formalités contractuelles prévues au cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit également de ce qui précède que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis ait, par son jugement du 16 décembre 1998, rejeté sa première demande, laquelle était fondée uniquement sur des fautes contractuelles du département ;

Sur le préjudice de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; qu'il s'ensuit que lorsque le juge est saisi d'une demande de réparation au titre de la faute de service, il lui appartient d'abord de déterminer le montant des sommes dues à l'entrepreneur au titre de ses dépenses utiles et que c'est seulement dans l'hypothèse où l'indemnité ainsi calculée serait inférieure au prix résultant du contrat qu'il y a lieu de rechercher si le préjudice qui en résulte doit être supporté en totalité ou en partie, dans la limite de ce prix, par la collectivité dont la faute est à l'origine de la nullité du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES a, en plus des prestations prévues au marché initial, réalisé des travaux supplémentaires utiles à la collectivité qu'il convient de prendre en compte à hauteur de 609.320 F soit 92.890,24 euros ; que par ailleurs, les évolutions du projet réclamées par le département sont à l'origine de surcoûts à hauteur de 1.232.382 F soit 187.875,42 euros ; qu'à supposer que ces différentes prestations supplémentaires aient entraîné un allongement des délais d'exécution générateur de surcoûts divers pour l'entreprise (dépenses de main d'oeuvre, immobilisation de matériels, frais généraux...) le caractère utile de ces dépenses pour le maître d'ouvrage n'est pas établi ; qu'il en est de même pour les frais financiers et les révisions de prix sur travaux ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée à ces titres par la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES et de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a alloué à cette société la somme de 3.051.113,30 F à ces titres ; que l'indemnité allouée ayant pour effet de porter le montant des sommes dues à l'entrepreneur à un niveau supérieur au montant initial du marché, il n'y a pas lieu pour la cour de s'interroger sur les conséquences pécuniaires pour l'entreprise de la faute commise par le département en concluant un marché illégal ni sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à payer à la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES une somme de 3.051.113,30 F au titre de l'allongement des délais d'exécution ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du DEPARTEMENT DE LA REUNION :

Considérant que la nullité de la procédure de l'appel d'offre s'étend à la nullité des conventions ayant été passées entre l'équipe de concepteurs et le département ; que le département, qui n'établit pas une faute quasi-délictuelle de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à son égard, n'est pas fondé à demander à être garanti par les architectes et les bureaux d'études des sommes mises à sa charge et correspondant aux dépenses utiles engagées par la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, la SCP d'architectes Bellon-Sobotta, le BET Incom et le BET Inset, qui ne sont pas, dans la présente instance parties perdantes, soient condamnés à payer une somme à ce titre au DEPARTEMENT DE LA REUNION ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à ce titre du DEPARTEMENT DE LA REUNION, de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, du BET Incom et du BET Inset ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a été condamné à payer à la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES est ramenée de 4.892.815, 20 F hors taxes à 1.841.701, 94 F hors taxes soit 280.765,54 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION, les conclusions de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES et les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

99BX00450 - 03BX00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX00450
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ILLOUZ SIMONET GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;99bx00450 ?
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