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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX02019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2008, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me S. Mora, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800471 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » qu'il avait sollicité en qualité de ressortissant algérie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2008, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me S. Mora, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800471 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » qu'il avait sollicité en qualité de ressortissant algérien, marié avec une ressortissante de nationalité française, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en l'informant qu'il pourra d'office être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°0800471 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Corrèze, d'une part, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » qu'il avait sollicité en qualité de ressortissant algérien, marié avec une ressortissante de nationalité française, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en l'informant qu'il pourra d'office être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; que la seule production par M. X d'un récépissé de déclaration de perte de son passeport n'établit pas qu'il serait entré régulièrement en France, muni d'un visa d'entrée délivré par les autorités compétentes ; que, par suite, en se fondant sur le motif que M. X n'établissait pas être entré régulièrement en France, pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de français, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre par le préfet de la Corrèze porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que l'état de santé de son épouse française, qui souffre de diabète insulino-dépendant et a été amputée d'une jambe en 2007, nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne et fait obstacle à ce qu'elle puisse quitter la France ; que toutefois il n'est pas contesté que M. X, qui n'établit pas être entré en France en 2001 et dont le mariage a été célébré seulement le 5 janvier 2008, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seul M. X pourrait apporter quotidiennement à son épouse l'aide qui lui est nécessaire alors que celle-ci a vécu jusqu'en 2007 chez sa mère résidant à proximité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité d'un regroupement familial, du caractère récent du mariage et des conditions du séjour de M. X, l'arrêté en date du 14 mars 2008, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, le préfet de la Corrèze n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures qu'il a prises sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02019
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP INTER - BARREAUX MCM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx02019 ?
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