La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°02BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 02BX01636


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2002, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par la SCP Inter-Barreaux Fort Fort-Bouin Masson ;

M. Thierry X demande à la cour :

- de réformer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines subies en 1980 au centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- de condamner l'Etab

lissement français du sang (E.F.S.), venant aux droits du centre hospitalier uni...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2002, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par la SCP Inter-Barreaux Fort Fort-Bouin Masson ;

M. Thierry X demande à la cour :

- de réformer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines subies en 1980 au centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- de condamner l'Etablissement français du sang (E.F.S.), venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Poitiers, à lui verser la somme de 165 409,56 euros pour l'ensemble des préjudices liés à sa contamination, augmentée de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 60-04-03-02-01 C

60-04-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- les observations de Me Fort de la SCP Inter-Barreaux Fort Fort-Bouin Masson pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier universitaire de Poitiers, responsable du préjudice subi par M. X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 26 221 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2000 ; que M. X demande une majoration de l'indemnité qui lui a été accordée à titre de réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 27 ans lorsque son affection a été diagnostiquée, a été contraint en raison de son état de santé à un reclassement professionnel qui a pris effet le 1er avril 1999 et qui, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, doit être regardé, en l'état actuel des connaissances sur l'évolution de sa maladie, comme devant subsister dans ses effets jusqu'à l'âge théorique de sa retraite ; que ce reclassement a engendré une perte de revenus annuelle en rapport avec les salaires et primes reçus de l'ordre de 2 134,29 euros ; que, par contre, la perte de la somme forfaitaire allouée pour les frais de déplacement ne saurait être prise en compte au titre du préjudice économique subi ; qu'il y a lieu, dès lors, au vu de ces considérations, de porter à 50 155 euros la somme indemnisant le préjudice professionnel ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que M. X est atteint d'une hépatite C chronique évolutive dont l'activité, même si elle est modérée, nécessite une surveillance médicale constante ponctuée d'examens de contrôle réguliers ; qu'il a subi un traitement par interferon, des biopsies et souffre d'asthénie, de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires ; qu'il présente en outre un syndrome dépressif lié à sa contamination, qui a eu des répercussions importantes sur sa vie familiale ; qu'il se trouve également dans l'impossibilité de pratiquer un sport ou une activité de loisir de manière régulière ; que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles de toutes natures subis par M. X dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément, en lui allouant à ce titre la somme de 15 244 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice en lui accordant la somme de 30 000 euros ;

Considérant, enfin, que le préjudice financier allégué par M. X, tenant au surcoût qu'induirait son état de santé lors des opérations de prêt ou de souscription d'une assurance, n'est pas établi et ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'Etablissement français du sang est condamné à verser à M. X en raison de sa contamination doit être portée à 80 155 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etablissement français du sang à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, par contre, les dispositions ci-dessus citées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etablissement français du sang une somme au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à M. X est portée de 26 221 euros (vingt six mille deux cent vingt et un euros) à 80 155 euros (quatre vingt mille cent cinquante cinq euros).

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

3

N° 02BX01636


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX FORT-BLOUIN MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01636
Numéro NOR : CETATEXT000007506248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;02bx01636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award