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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX00788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2001 et 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentés par M. Jean-Louis X, domicilié ...,et par M. André Y, domicilié ... ;

M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9602027 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1996 par laquelle le district de Millau a autorisé son président à signer un avenant au contrat de vente en état futur d'achèvement d'un imme

uble destiné à devenir son siège social ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2001 et 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentés par M. Jean-Louis X, domicilié ...,et par M. André Y, domicilié ... ;

M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9602027 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1996 par laquelle le district de Millau a autorisé son président à signer un avenant au contrat de vente en état futur d'achèvement d'un immeuble destiné à devenir son siège social ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner le district à leur verser une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, qu'alors même qu'elle aurait pour objet l'autorisation de conclure un contrat de droit privé, la délibération autorisant le président du district à signer le contrat constituerait un acte détachable dudit contrat, ressortissant à la compétence du juge administratif ; qu'ainsi et en tout état de cause, la communauté de communes de Millau-Grands Causses, venant aux droits du district de Millau, n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X et M. Y est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par une délibération en date du 27 juin 1996, le conseil du district de Millau a notamment autorisé son président à signer l'acte modificatif de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble destiné à devenir son siège ; que cette délibération faisait suite à la décision de modifier le programme de construction et d'aménagement des locaux faisant l'objet d'un premier acte de vente ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification a porté sur l'exclusion du programme de surfaces déjà construites, la suppression d'une liaison entre deux bâtiments et une conception entièrement revue pour un autre bâtiment ; que de tels aménagements, en raison de leur portée sur l'ensemble des immeubles concernés et de l'augmentation de 93 mètres carrés sur un total de 695 mètres carrés de la surface achetée, doivent être regardés comme conçus pour adapter les immeubles aux besoins propres du district ;

Considérant que si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités de maître d'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation et notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés publics, qu'aux règles d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de l'opération est l'aménagement et la construction d'un immeuble, neuf ou réhabilité, entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres ; que par suite, la délibération par laquelle le conseil du district de Millau a donné mandat à son président, pour passer un avenant à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la SEMEA est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis X et M. André Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 1996 du conseil du district de Millau ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M X et M. Y ne chiffrent par la somme qu'ils demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, leur demande doit être rejetée ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la communauté de communes Millau-Grands Causses, venant aux droits du district de Millau, la somme qu'elle demande au titre des frais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2000 et la délibération du 27 juin 1996 du conseil du district de Millau sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de M. Y d'une part et de la communauté de communes de Millau-Grands Causses d'autre part, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00788


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP J. ISSANDOU - D. DAMBRIN - Y. TRAMINI - M. AUTHAMAYOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00788
Numéro NOR : CETATEXT000007507035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx00788 ?
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