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28/12/2009 | FRANCE | N°08BX02842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 08BX02842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2008 sous le n° 08BX02842, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE (36200), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2008, par la SCP d'avocats Drapeau et Bonhomme ;

La COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700627 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 25.000 euros en réparation du préjudice r

sultant de la perte de valeur vénale de leur maison ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2008 sous le n° 08BX02842, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE (36200), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2008, par la SCP d'avocats Drapeau et Bonhomme ;

La COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700627 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur maison ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 11 décembre 1987, la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE a accordé à M. et Mme X le permis de construire une habitation sur un terrain situé Champs de la Bonne Dame dans le quartier des Baignettes à proximité de la rivière Creuse ; qu'après avoir subi de nombreuses inondations, M. et Mme X ont décidé de mettre leur maison en vente et l'ont fait évaluer par un notaire qui a constaté que sa valeur s'établissait à la somme de 130.000 euros, ladite estimation étant minorée de 50.000 euros à raison de la localisation du bien en zone inondable ; que M. et Mme X ont alors recherché la responsabilité de la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE en raison du préjudice qu'ils subissent ; que, par jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a condamné la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE à payer à M. et Mme X une indemnité de 25.000 euros ; que la commune fait appel de ce jugement ; que par des conclusions incidentes, M. et Mme X demandent à ce que l'indemnité octroyée par les premiers juges soit portée à la somme de 50.000 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE à la demande présentée par M. et Mme X :

Considérant que saisi, le 5 mars 2007, d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme X, le maire de la commune l'a rejetée, par lettre en date du 8 mars 2007 ; que la commune n'établit pas avoir été saisie d'une demande de même nature au cours de l'année 2000 de sorte qu'elle ne peut soutenir que le caractère prétendument confirmatif de sa décision du 8 mars 2007 faisait obstacle à la recevabilité de la demande de M. et Mme X ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE doit être écartée ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande devant le Tribunal administratif :

Considérant que le maire de la commune, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi la prescription invoquée devant le Tribunal administratif par l'avocat de la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE n'a pas été régulièrement opposée à M. et Mme X ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales (...) ; qu'en accordant, le 11 décembre 1987, aux époux X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain effectivement exposé à des risques d'inondation, qu'elle ne pouvait ignorer, sans l'assortir de prescriptions spéciales, la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors même que le classement en zone bleue de la parcelle concernée, par le plan d'exposition aux risques naturels, ne serait intervenu qu'en 1990 ;

Considérant que la circonstance que le projet écartait toute surélévation afin de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France est sans effet sur la responsabilité de la commune ;

Considérant, toutefois, que la proximité de leur parcelle de la rivière Creuse aurait dû conduire M. et Mme X, qui de surcroît, n'étant pas étrangers à la commune, ne pouvaient ignorer que le secteur avait fait l'objet d'inondations régulières dans le passé, à s'informer de la gravité du risque auquel ils s'exposaient ; que leur imprudence fautive est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de sa propre faute ;

Sur le préjudice :

Considérant que pour évaluer la perte de la valeur vénale de leur bien, M. et Mme X ont produit une attestation d'un notaire selon laquelle la valeur actuelle de leur maison pouvait être évaluée à la somme de 130.000 euros, cette somme subissant une décote de 50.000 euros compte tenu de la localisation de leur bien ; que la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité opéré, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme X en condamnant la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE à leur verser une somme de 25.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant la requête de la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE que les conclusions incidentes des époux X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE le versement d'une somme de 1.500 euros aux époux X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE et les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'ARGENTON SUR CREUSE versera une somme de 1.500 euros aux époux X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02842


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP J.-C. DRAPEAU et A. BONHOMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02842
Numéro NOR : CETATEXT000021697267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;08bx02842 ?
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