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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02007


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. James X, demeurant ..., par la SCP Bergel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mars 2002 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a délivré des certificats d'urbanisme négatifs concernant la parcelle ZK 23 sur le territoire de la commune de Landrais, et des décisions implicites rejetant son recours gracieux ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. James X, demeurant ..., par la SCP Bergel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mars 2002 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a délivré des certificats d'urbanisme négatifs concernant la parcelle ZK 23 sur le territoire de la commune de Landrais, et des décisions implicites rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la Charente-Maritime du 18 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant que les certificats d'urbanisme négatifs délivrés, le 18 mars 2002, à M. X sont fondés sur le fait que le terrain concerné est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il est constant que la commune de Landrais n'était, à la date des décisions attaquées, ni dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers, ni de tout document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné, bien que situé à proximité du village et desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, se trouve dans un secteur qui, nettement délimité par plusieurs voies, appartient à une vaste zone agricole qui ne comporte pas de construction ; que ce terrain ne peut, par suite, être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'enfin, le projet de construction envisagé n'entre dans aucun des cas d'exception à la règle de non constructibilité énoncée à l'article L. 111-1-2 précité ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue, en application des dispositions de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs à M. X ; que dès lors, les autres moyens de la requête, tirés de l'insuffisance de la motivation ou du détournement de pouvoir sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 18 mars 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02007
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP JL ET MR BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02007 ?
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