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09/03/2004 | FRANCE | N°00DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00DA00933


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2000, sous le n° 00DA00933, présentée pour la société anonyme Ré-action dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société

Ré-action demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2216 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur le

s sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2000, sous le n° 00DA00933, présentée pour la société anonyme Ré-action dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société

Ré-action demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2216 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'elle n'a repris ni les éléments incorporels ni les éléments corporels qui constituent un fonds de commerce ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un contrat avec la S.A.R.L. Kérozène portant sur la reprise de trois cartes de fournisseurs avec clause de non concurrence mais sans clause d'exclusivité ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité de la société Ré-action et celle de la société Kérozène sont identiques ; qu'un transfert en droit des moyens d'exploitation a eu lieu ainsi que l'établit le contrat libellé cession de branches d'activité en date du 28 mars 1994 ; que la société requérante n'est donc pas éligible au régime d'allégement édicté en faveur des entreprises nouvelles ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 9 août 2000, sous le n° 00DA00934, présentée pour la société anonyme Ré-action, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société Ré-action demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4554 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa réclamation, transmise d'office par l'administration des impôts, en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que c'est irrégulièrement que le contrôleur des impôts a refusé de saisir la commission départementale des impôts, alors que la société le lui avait demandé ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'elle n'a repris ni les éléments incorporels, ni les éléments corporels qui constituent un fonds de commerce ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un contrat avec la S.A.R.L. Kérozène portant sur la reprise de trois cartes de fournisseurs avec clause de non concurrence mais sans clause d'exclusivité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le différend n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts ; que l'activité de la société Ré-action et celle de la société Kérozène sont identiques ; qu'un transfert en droit des moyens d'exploitation a eu lieu ainsi que l'établit le contrat libellé cession de branches d'activité en date du 28 mars 1994 ; que la société requérante n'est donc pas éligible au régime d'allégement édicté en faveur des entreprises nouvelles ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 9 août 2000, sous le n° 00DA00935, présentée pour la société anonyme Ré-action, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société Ré-action demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3038 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa réclamation, transmise d'office par l'administration fiscale, en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % sur l'impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'elle n'a repris ni les éléments incorporels, ni les éléments corporels qui constituent un fonds de commerce ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un contrat avec la S.A.R.L. Kérozène portant sur la reprise de trois cartes de fournisseurs avec clause de non concurrence mais sans clause d'exclusivité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité de la société Ré-action et celle de la société Kérozène sont identiques ; qu'un transfert en droit des moyens d'exploitation a eu lieu ainsi que l'établit le contrat libellé cession de branches d'activité en date du 28 mars 1994 ; que la société requérante n'est donc pas éligible au régime d'allégement édicté en faveur des entreprises nouvelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme Ré-action concernent les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédure fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°. Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions et des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2°. Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

Considérant que la société Ré-action soutient que la procédure d'imposition suivie à son égard, au titre de l'année 1996, a été irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Mais considérant que ce différend porte non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si la société requérante relevait du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale ; qu'ainsi le moyen invoqué par la société Ré-action est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III -Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ré-action a été constituée le 17 mars 1994 par un ancien salarié commercial de la S.A.R.L. Kérozène ; que ces deux entreprises exercent la même activité d'importation, exportation, distribution, achat et vente de toutes pièces mécaniques ; que, le 28 mars 1994, par acte sous seing privé libellé cession de fonds d'activité , la société Kérozène a cédé à la société Ré-action le fonds de commerce constitué par les branches d'activité d'une part, de négoce de pneus, représenté par les cartes Kenda et Kings et d'autre part, de négoce d'antivols représenté par la carte Krypotonite faisant partie d'un fonds de commerce plus étendu lui appartenant (...) et comprenant les éléments incorporels c'est-à-dire la clientèle, le nom commercial, l'achalandage et les supports publicitaires attachés à ces marques (...) ; que ce contrat a également prévu, par une clause expresse, que la société cessionnaire exécutera et continuera à compter de son entrée en jouissance (à exécuter) tous les contrats et marchés qui auraient pu être contractés relativement à l'exploitation des activités cédées ; que le contrat contient une clause de non concurrence, interdisant à l'entreprise cédante, d'exploiter les trois cartes objets de la cession pour une durée de deux ans ; que de telles stipulations révèlent un transfert d'une partie de la clientèle de la société Kérozène vers la société Ré-action ; qu'il a été constaté que la plupart des clients de cette dernière figurait au fichier de la société Kérozène, dont la société Norauto, devenue le principal client de la société Ré-action et avec laquelle la société Kérozène avait cessé ses relations commerciales en mars 1994 ; qu'au surplus, la société requérante a racheté les stocks de marchandises correspondant aux trois marques susmentionnées ; qu'ainsi, dans ces conditions, la société Ré-action doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ré-action n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et ses réclamations ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Ré-action sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ré-action et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Z...

7

N°00DA00933

N°00DA00934

N°00DA00935


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP JURIDIS CONSEIL ; SCP JURIDIS CONSEIL ; SCP JURIDIS CONSEIL ; SCP JURIDIS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00933
Numéro NOR : CETATEXT000007601959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;00da00933 ?
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