La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée pour M. Y... X demeurant à ..., par Me G. A... den Schrieck, avocat ; M. Y... X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-4284 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2'' de prononcer la décharge demandée et le versement des intérêts moratoires correspondants ;

3'' de condamner

l'État à lui verser une somme de 5 100 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée pour M. Y... X demeurant à ..., par Me G. A... den Schrieck, avocat ; M. Y... X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-4284 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2'' de prononcer la décharge demandée et le versement des intérêts moratoires correspondants ;

3'' de condamner l'État à lui verser une somme de 5 100 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord portant sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 20 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était tardive ; que cette commission départementale était incompétente pour connaître du désaccord portant sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dans sa réponse à la notification de redressements du 11 mai 1994, le requérant avait accepté certains chefs de redressement et, particulièrement, celui relatif à la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération d'imposition prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation°

qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : 'Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis' de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651.' ; qu'il résulte de l'instruction et il n°est pas contesté qu'en réponse à leur notification par avis du 11 mai 1994, M. Y... X a fait connaître son accord sur les redressements et, notamment, sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices des années 1991 et 1992 prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, en l'absence de désaccord sur ce redressement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : D Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

4

N° 00DA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00242
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP KLEIMAN - HAUTFENNE - SCHRIECK - ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award