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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX01795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Janine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Kuhn ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Pau, en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à ce que la commune de Sère-Lanso soit déclarée responsable du décès de M. Robert X, survenu le 19 juillet 2003 ;

2°) de dire et juger que M. X est décédé dans l'exercice de ses foncions ;

3°) de dire et juger que la commune de Sère-Lanso est pleinement re

sponsable du décès de M. X ;

4°) de renvoyer les parties devant le tribunal de grande in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Janine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Kuhn ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Pau, en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à ce que la commune de Sère-Lanso soit déclarée responsable du décès de M. Robert X, survenu le 19 juillet 2003 ;

2°) de dire et juger que M. X est décédé dans l'exercice de ses foncions ;

3°) de dire et juger que la commune de Sère-Lanso est pleinement responsable du décès de M. X ;

4°) de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Tarbes, pour statuer sur les demandes formées contre les AGF ;

5°) de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, dans le cadre de la question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Tarbes par jugement du 7 juin 2006, à déterminer la part de la responsabilité de la commune de Sère-Lanso dans l'accident mortel survenu à M. X, maire de la commune de Sère-Lanso, le 19 juillet 2003 ;

Considérant que, saisie par Mme X d'une demande tendant à faire dire et juger que la commune de Sère-Lanso est responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X, il appartient à la cour de ne pas dénaturer le sens et la portée de la question préjudicielle qui lui est soumise par le tribunal de grande instance de Tarbes ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal de grande instance que celui-ci a entendu se réserver l'appréciation de l'étendue des préjudices ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle de statuer sur d'autres éléments que ceux qui lui sont soumis ; que, par suite, l'absence de chiffrage de ses conclusions par Mme X ne saurait entacher sa requête d'irrecevabilité ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Sère-Lanso et son assureur doit par suite être écartée ;

Considérant que M. X, maire de la commune de Sère-Lanso, est décédé le 19 juillet 2003, sur le territoire de la commune, alors qu'il intervenait à l'aide d'une motopompe, afin de procéder à des opérations de désinfection d'un captage d'eau provenant de la source communale du Thou ; que sa veuve, Mme X, demande la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Sère-Lanso dans cet accident ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales : Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, maire de la commune de Sère-Lanso, est intervenu afin de rétablir la salubrité d'un captage d'eau alimentant les habitants de la commune ; que la circonstance que ce captage constituerait un ouvrage privé, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration, et n'aurait pas été en conformité avec les dispositions législatives applicables, est sans incidence sur la nécessité pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, et alors que son intervention fait suite à une demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que dès lors, M. X doit être regardé comme ayant subi un accident dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales ; que cet accident engage la responsabilité de la commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X est dû pour partie à son imprudence, consistant à être intervenu seul sur le captage d'eau, en utilisant une motopompe dont il ne maîtrisait pas le maniement ; qu'en revanche il n'apparaît pas que le taux d'alcoolémie présenté par la victime ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de Mme X le quart des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sère-Lanso soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 19 juillet 2003, et à demander que la commune de Sère-Lanso soit déclarée responsable à hauteur des trois quart des conséquences dommageables de cet accident ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Sère-Lanso est déclarée responsable, à hauteur des trois quart, des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X le 19 juillet 2003.

Article 2 : Le jugement du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 09BX01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01795
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP KUHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx01795 ?
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