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02/11/2006 | FRANCE | N°03BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 03BX01148


Vu, enregistrée sous le n° 03BX01148 au greffe de la Cour le 3 juin 2003 la requête présentée pour la SOCIETE DELTA CTP dont le siège social est zone industrielle du Lézard B.P. 6 à Montendre (17130) par la SCP d'avocats Arsene Henry - Pierre Lançon ; la SOCIETE DELTA CTP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 5 854,73 euros (38 404,52 F) qui lui est réclamée en paiement des travaux effectués par la soc

iété Ivan Billard pour lever les réserves émises le 30 mars 1999 lors ...

Vu, enregistrée sous le n° 03BX01148 au greffe de la Cour le 3 juin 2003 la requête présentée pour la SOCIETE DELTA CTP dont le siège social est zone industrielle du Lézard B.P. 6 à Montendre (17130) par la SCP d'avocats Arsene Henry - Pierre Lançon ; la SOCIETE DELTA CTP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 5 854,73 euros (38 404,52 F) qui lui est réclamée en paiement des travaux effectués par la société Ivan Billard pour lever les réserves émises le 30 mars 1999 lors de la réception des travaux de réhabilitation et de restructuration du bâtiment « Les Crapaudières » dont elle s'est vue attribuer le lot n° 2, sa demande de paiement d'une somme de 543,18 euros pour la réalisation d'un travail non prévu au marché et sa demande de condamnation du centre hospitalier de la Rochelle à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 5 854,73 euros (38 404,52 F) ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Rochelle à lui payer la somme de 543,18 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier de la Rochelle à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner le centre hospitalier de la Rochelle à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Callegari, avocat de la SOCIETE DELTA CTP ;

- les observations de Me Brugière collaborateur de la SCP Lachaume, avocat du centre hospitalier de La Rochelle ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de la Rochelle a confié le lot n° 2 « Démolition - gros oeuvre » du marché conclu pour la réhabilitation d'un immeuble à la SOCIETE DELTA CTP ; qu'estimant que celle-ci n'avait pas effectué, dans les délais prescrits, les travaux pour mettre fin aux désordres affectant les façades de l'immeuble et ayant donné lieu à des réserves émises lors de la réception, le centre hospitalier de la Rochelle a décidé, sur le fondement des stipulations de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de confier la réalisation desdits travaux à la société Ivan Billard aux frais de la SOCIETE DELTA CTP ; que le centre hospitalier de la Rochelle a émis le 24 décembre 2001 un titre exécutoire d'un montant de 5 854,73 euros en vue du paiement par la SOCIETE DELTA CTP des travaux de reprise des fissures des enduits de façade et de réfection d'un linteau ; que la SOCIETE DELTA CTP a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une opposition à état exécutoire, d'une demande de paiement d'une somme de 543,18 euros en paiement d'un travail non prévu au marché et d'une demande de dommages et intérêts ; que, par jugement du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge partielle de la somme réclamée par le centre hospitalier de la Rochelle ; que la SOCIETE DELTA CTP interjette appel en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie définie au 1 de l'article 44. Au cas où des travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. » ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de réception du 30 mars 1999 que les enduits de façade réalisés par la SOCIETE DELTA CTP comportaient des malfaçons constituées par des fissures ; que l'existence de ces malfaçons traduit un manquement de l'entreprise à ses obligations contractuelles tel que définies par le cahier des clauses administratives particulières, lequel mettait notamment à sa charge une réfection des enduits extérieurs uniforme et sans reprise de travail apparente ainsi que tous les travaux nécessaires au bon aménagement des ouvrages ; que l'administration pouvait exiger de l'entreprise qu'elle porte remède à ces malfaçons qui ont fait l'objet de réserves sur le procès-verbal de réception et, à défaut pouvait y faire remédier par une autre entreprise en application de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux dont la société est réputée avoir pris connaissance dès lors que ce document était mentionné par le cahier des clauses administratives particulières parmi les pièces constitutives du marché ; que les travaux de réfection demandés n'ont pas été exécutés par l'entreprise ; que les réserves concernant les malfaçons n'ont pas été levées par le prétendu procès-verbal du 30 juin 2000 non signé du maître d'oeuvre qui ne constitue en réalité qu'une proposition de celui-ci ; qu'enfin, si la société soutient que les désordres auraient une origine structurelle, il n'est pas établi que ceux-ci soient le résultat d'un événement de force majeure ; que la société ne peut donc demander la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 5 854,73 euros ni réclamer le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mise en oeuvre des stipulations de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant que la SOCIETE DELTA CTP ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle a procédé à la réalisation d'un linteau, non prévue au marché, pour un coût de 543,18 euros ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à être indemnisée du coût de ce travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DELTA CTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE DELTA CTP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DELTA CTP une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Rochelle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DELTA CTP est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DELTA CTP versera une somme de 1 300 euros au centre hospitalier de La Rochelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01148


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP LACHAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01148
Numéro NOR : CETATEXT000007515586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;03bx01148 ?
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