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24/02/2009 | FRANCE | N°07BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 07BX00634


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2007 sous le n°07BX00634, présentée pour M. Francisco X demeurant à ... par la SCP d'avocats Lagaillarde et Associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500670 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2005 par laquelle le préfet du Gers a confirmé son refus du 9 novembre 2004 de lui accorder l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs, et d'autre part,

ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui reconnaître dans le délai d'un m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2007 sous le n°07BX00634, présentée pour M. Francisco X demeurant à ... par la SCP d'avocats Lagaillarde et Associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500670 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2005 par laquelle le préfet du Gers a confirmé son refus du 9 novembre 2004 de lui accorder l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui reconnaître dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir le bénéfice de cette allocation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2004 et du 21 janvier 2005 du préfet du Gers lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002:: « I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.(...) » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est né en Algérie en 1942 et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie a demandé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ; que par décision du 9 novembre 2004, confirmée sur recours gracieux le 21 janvier 2005, le préfet du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation au motif qu'il était un rapatrié de souche européenne ;

Considérant que pour demander l'annulation des décisions susmentionnées, M. X soutient, en premier lieu, que le préfet du Gers a méconnu le principe de non discrimination proclamé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et la constitution du 4 octobre 1958 ; que, toutefois, l'allocation de reconnaissance a été instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui réserve, par le biais de renvois successifs, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives qui avaient avant l'indépendance de l'Algérie un statut civil de droit local; qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre des textes en vigueur, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que la distinction opérée par la loi entre les membres des formations supplétives suivant le statut civil qui était le leur avant l'indépendance de l'Algérie et à laquelle s'est référé le préfet dans les décisions litigieuses méconnaîtrait le principe constitutionnel de non discrimination ;

Considérant que M. X soutient, en second lieu, que la différence de traitement concernant l'octroi de l'allocation de reconnaissance instituée entre les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit local et les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit commun est contraire, d'une part, aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » et, d'autre part, à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en vertu duquel: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; que, toutefois, les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit local, qui relevaient d'un statut juridique spécifique, se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des anciens supplétifs soumis au statut civil de droit commun ; que par suite, si le législateur a subordonné l'octroi de l'allocation de reconnaissance à la soumission antérieure des intéressés au statut civil de droit local, une telle condition est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi et alors même que l'allocation de reconnaissance a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, le moyen tiré de ce que la différence de traitement entre anciens supplétifs serait incompatible avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 25 janvier 2007 le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle, lui-même, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00634
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP LAGAILLARDE AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;07bx00634 ?
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