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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02278


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2006, présentée pour Me Bernadette MONNIER, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU, par Me Lagrave, avocat au barreau de La Rochelle ;

Me MONNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, déléguée du personnel suppléante de la SA BRUNEREAU, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime du 27 juillet 2005 autorisant le licenciement de cette salari

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2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2006, présentée pour Me Bernadette MONNIER, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU, par Me Lagrave, avocat au barreau de La Rochelle ;

Me MONNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, déléguée du personnel suppléante de la SA BRUNEREAU, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime du 27 juillet 2005 autorisant le licenciement de cette salariée ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Lagrave, avocat de Me MONNIER, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressée ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que la décision de l'inspecteur du travail doit, en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, être motivée ;

Considérant que pour autoriser, par décision du 27 juillet 2005, le licenciement économique de Mme X, déléguée du personnel suppléante, sollicité par l'administrateur judiciaire de la SA BRUNEREAU dans le cadre de la reprise de cette société que le tribunal de commerce de La Rochelle avait autorisée à supprimer dix-sept postes de travail, l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime s'est borné à viser « la réalité du motif invoqué à l'appui de la demande » et « l'absence de lien entre les fonctions de déléguée du personnel suppléante, exercées par l'intéressée et le licenciement envisagé » ; qu'en s'abstenant ainsi d'exposer les éléments de fait au vu desquels il se déterminait, quand bien même la suppression du poste occupé par Mme X avait été autorisée par le tribunal de commerce de La Rochelle, l'inspecteur du travail, eu égard à son rôle rappelé ci-dessus, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me MONNIER, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé la décision de l'inspecteur du travail ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Me MONNIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner Me MONNIER, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU, à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me MONNIER, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU, est rejetée.

Article 2 : Me MONNIER, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA BRUNEREAU versera à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02278
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LAGRAVE-BILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02278 ?
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