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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX00717


Vu, I, sous le n° 07BX00717, la requête enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour Mlle Iris X, demeurant ... et Mme Colette Y, demeurant à la même adresse, par la SCP Larguer-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ; Mlle X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201585 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'adhésion de M. Francis X à l'Association Départementale pour la Rénovation Agricole de l'Aveyron, à ce qu'il soit constaté qu'elles n'ont pas la qualité d'adhérentes à l

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Vu, I, sous le n° 07BX00717, la requête enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour Mlle Iris X, demeurant ... et Mme Colette Y, demeurant à la même adresse, par la SCP Larguer-Aimonetti-Blanc-Bringer-Mazars ; Mlle X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201585 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'adhésion de M. Francis X à l'Association Départementale pour la Rénovation Agricole de l'Aveyron, à ce qu'il soit constaté qu'elles n'ont pas la qualité d'adhérentes à l'association et à la décharge de toutes taxes syndicales réclamées par cette association ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Association Départementale pour la Rénovation Agricole de l'Aveyron à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX00744, la requête enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par la SCP Larguier-Aimonetti- Blanc-Bringer- Mazars ; Mmes X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0201585 du Tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'adhésion de M. Francis X à l'Association Départementale de Rénovation Agricole de l'Aveyron, de constater qu'elles n'ont pas la qualité d'associées de cette association et de prononcer la décharge des taxes syndicales réclamées par ladite association ;

3°) de condamner l'association à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 septembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Bringer, pour Mlle X, Mme Y et Mmes X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'après le décès de M. René X, en 1986, la nue-propriété des parcelles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Recoules-Prévinquières, cadastrées section A n° 319 et 349 a été dévolue, en indivision à Mme Y et à sa fille Iris X, M. Jean-Claude X, le conjoint et père de celles-ci étant décédé en 1987, ainsi qu'aux trois frères et soeurs de M. Jean-Claude X, M. Francis et Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X ; que l'usufruit a été attribué à Mme Cécile Z, veuve de M. René X ; que M. Francis X, fermier de la propriété agricole dans laquelle étaient incluses ces deux parcelles, a adhéré pour ces parcelles, le 21 août 1987, à l'Association Départementale de Rénovation Agricole (ADRA) de l'Aveyron, association syndicale autorisée, qui a fait réaliser en 1989 une retenue collinaire ; que M. Francis X ayant cédé ses droits indivis sur les terrains concernés à sa nièce Mlle Iris X le 18 octobre 1994, l'ADRA a réclamé à Mlle X, le 29 mai 1997, les taxes syndicales afférentes aux années 1995 à 1997 ; que, par acte de partage du 13 mars 1998, la parcelle n° 349 a été attribuée en pleine propriété à Mme Jacqueline X et la parcelle n° 319 a été partagée entre Mme Marie-Thérèse X, Mme Jacqueline X et Mlle Iris X, sous réserve de l'usufruit revenant à Mme Y sur la partie de la parcelle attribuée à sa fille ; que Mme Y et Mlle Iris X ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une action en contestation de leur qualité d'adhérentes de l'association et en décharge de taxes syndicales mises à leur charge ; que l'ADRA ayant conclu en première instance au rejet de la demande mais également à la condamnation solidaire de Mlle Iris X, de Mme Y, de Mme Cécile X et de Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X à lui verser une somme de 26 901,93 euros, ces deux dernières ont présenté également des conclusions en contestation de leur qualité d'adhérentes et en décharge des sommes qui pourraient être mises à leur charge par l'ADRA ; que, par le jugement attaqué du 8 février 2007, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de Mlle Iris X et de Mme Y et les conclusions de l'ADRA tendant à la condamnation des personnes susmentionnées à lui verser la somme de 26 901,93 euros, ainsi que les conclusions de Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X ;

Considérant que la requête n° 07BX00717, présentée pour Mlle Iris X et Mme Y et la requête n° 07BX00744, présentée pour Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2007 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, applicable en l'espèce, relative aux associations syndicales : « Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association » ; que l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales dispose que : « Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle X a acquis, le 18 octobre 1994, les droits indivis portant sur les parcelles cadastrées section A n° 319 et 349 de M. Francis X qui avait adhéré à l'ADRA pour les deux parcelles concernées puis, est devenue nue-propriétaire d'une partie de la parcelle n° 319 aux termes du partage du 13 mars 1998 ; que le tribunal administratif a jugé que Mlle X avait reçu notification du premier rôle des taxes par lettre de l'ADRA du 29 mai 1997 et que Mme Y, représentante légale de sa fille, alors mineure, n'avait pas contesté la qualité d'associée de celle-ci dans le délai de quatre mois suivant cette notification ; que Mlle X, qui ne critique pas le jugement sur ce point, n'était donc manifestement pas recevable à contester sa qualité d'associée de l'ADRA et les sommes mises à sa charge ;

Considérant que, s'agissant de Mme Y et de Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été assujetties par l'ADRA à des taxes syndicales ni même qu'elles aient reçu notification du premier rôle des taxes ; que le tribunal a jugé que, dès lors que leur situation ne relevait pas la procédure de contestation des taxes syndicales prévue à l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, elles n'étaient pas recevables à demander que le juge constate qu'elles n'avaient pas la qualité d'associées ; qu'elles ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Iris X, Mme Y et Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ADRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les requérantes au titre des frais d'instance exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y et de Mlle Iris X la somme demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et de Mlle Iris X et la requête de Mmes Jacqueline et Marie-Thérèse X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00717 et 07BX00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00717
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LARGUER-AIMONETTI-BLANC-

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx00717 ?
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