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26/07/2011 | FRANCE | N°322828

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 322828


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GSM, dont le siège est Les Technodes BP 01 à Guerville Cedex (78931) ; la SOCIETE GSM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02374 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a admis les interventions de M. Christophe A et de la commune de Crécy-Couvé et a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n°s 06-2423 et 09-2543 du 5 juin 2007

par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande d...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GSM, dont le siège est Les Technodes BP 01 à Guerville Cedex (78931) ; la SOCIETE GSM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02374 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a admis les interventions de M. Christophe A et de la commune de Crécy-Couvé et a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n°s 06-2423 et 09-2543 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie et de Mme B, l'arrêté du 17 novembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la société requérante à exploiter une carrière et une installation de premier traitement de matériaux de carrière aux lieux-dits Le Montoir Rouge et Gauville sur le territoire de la commune de Saulnières, d'autre part, au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par l'Association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie et de Mme B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie, de Mme B, de M. A et de la commune de Crécy-Couvé le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIÉTÉ GSM et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie et autres,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIÉTÉ GSM et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments/Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; que le III de l'article L. 515-2 du code de l'environnement dispose : la commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitations de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que si la commission départementale des carrières d'Eure-et-Loir a débattu de la demande d'exploitation d'une carrière et d'une installation de premier traitement de matériaux de carrière déposée par la SOCIETE GSM et, après un vote, a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a justifié cet avis par aucun motif ou considération relatif à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et d'autre part que les observations présentées par les membres de cette commission préalablement au vote et consignées dans le procès-verbal de la séance ne sauraient constituer la motivation de cet avis ; qu'en faisant une telle constatation, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour a relevé que l'étude d'impact jointe au dossier présentait plusieurs insuffisances ou omissions et qu'en particulier elle ne comportait pas d'indications ni sur la proportion, dans le polyacrylamide utilisé, du monomère d'acrylamide, dont la présence n'est même pas évoquée, ni sur les effets sur la santé de ce dérivé dont le caractère dangereux est reconnu en cas de forte concentration ; qu'en estimant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que l'étude d'impact ne comportait pas l'ensemble des éléments requis et devait être regardée comme insuffisante au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas non plus entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE GSM doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE GSM le versement de la somme globale de 3000 euros à l'association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie, à Mme Marie-Mercèdes B, à la commune de Crecy-Couve et à M. Christophe A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société GSM est rejeté.

Article 2 : La société GSM versera à l'association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie, à Mme Marie-Mercèdes B, à la commune de Crecy-Couve et à M. Christophe A, une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GSM, à l'association Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie, premier défendeur, et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322828
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 322828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322828.20110726
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